Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Liliane X..., demeurant ... à Venelles 13770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 24 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 11 octobre 1984 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande de levée de forclusion ;
2° annule la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, que les demandes d'indemnisation pour des biens dont les intéressés avaient été déposssédés en Algérie devaient être déposées, sous peine de forclusion, avant le 20 juin 1972 ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour écarter l'application de cette règle législative, de déclarations d'intention du gouvernement ou de mesures prises à titre grâcieux par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont pour la première fois demandé une indemnisation pour la perte d'un appartement à Alger le 8 septembre 1962 ; que cette demande était tardive ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a confirmé, par sa décision du 11 octobre 1984, la forclusion qu'elle avait opposée à cette demande le 21 décembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer en date du 11 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.