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23/06/1986 | FRANCE | N°61479

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 juin 1986, 61479


Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sauveur Z..., demeurant Le Pavie, rue Guillaume Janvier à Montpellier Hérault , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Montpellier de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation résultant du silence gardé pendant quatorze jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault

sur la demande d'autorisation au licenciement de Mme Annie X..., épo...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sauveur Z..., demeurant Le Pavie, rue Guillaume Janvier à Montpellier Hérault , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Montpellier de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation résultant du silence gardé pendant quatorze jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault sur la demande d'autorisation au licenciement de Mme Annie X..., épouse Y... pour motif économique présentée par M. Sauveur Z... déclara cette décision implicite illégale ;
2° déclare légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire déposé par Mme Y... au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 juin 1984 n'a été communiqué que le 22 juin 1984, lendemain de l'audience, à M. Sauveur Z... qui n'a ainsi pu y répondre ; que, la procédure n'ayant pas été contradictoire, le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 juin 1984, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la question préjudicielle soumise par le conseil de prud'hommes de Montpellier au tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "...Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que M. Sauveur Z... a invoqué, pour justifier le licenciement pour motif économique de Mme Y..., le transfert de l'activité de gestion immobilière de son cabinet dans de nouveaux locaux et la réorganisation de cette agence, rendant inutile le poste de réceptionniste standardiste occupé par Mme Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de l'intéressée a été supprimé et que les tâches qui lui incombaient ont été confiées à une autre salariée ; que la circonstance qu'une élève du lycée Mermoz ait suivi un stage deux semaines dans le cabinet de M.
Z...
, après le licenciement de Mme Y..., n'est pas de nature à infirmer la réalité de cette suppression d'emploi ;

Considérant que, dès lors, la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de lemploi de l'Hérault a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégale cette décision ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 1984 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Montpellier par le conseil des prud'hommes de Montpellier et relative à la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y... n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sauveur Z..., à Mme Annie Y..., au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61479
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 61479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61479.19860623
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