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23/06/1986 | FRANCE | N°58071

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 juin 1986, 58071


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1984, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 17 avril 1983, par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, a confirmé la décision, en date du 28 avril 1982, par laquelle le conseil régional d'Angers a infligé à M. X... la peine de la réprimande et

lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie ;
2° renvoie l'affaire d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1984, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 17 avril 1983, par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, a confirmé la décision, en date du 28 avril 1982, par laquelle le conseil régional d'Angers a infligé à M. X... la peine de la réprimande et lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie ;
2° renvoie l'affaire devant la chambre nationale de discipline précitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 15 octobre 1945, modifié par celui du 19 février 1970 ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient que la décision, en date du 17 avril 1983, de la chambre nationale de discipline près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ne mentionne pas qu'elle a été prise dans le respect des règles de procédure fixées par le décret du 19 février 1970 et ne comporte pas le visa des conclusions du requérant tendant au bénéfice de la loi d'amnistie, il ressort des termes mêmes de la décision précitée que ces moyens manquent en fait ;
Considérant, d'autre part, que si cette décision ne précise pas que le requérant a été convoqué par le rapporteur et si son expédition ne comporte pas la signature manuscrite du président de la chambre nationale de discipline, ces circonstances sont sans influence sur la régularité de ladite décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a quitté la société Fiduciaire de France à laquelle le liait une convention d'associé-mandataire prenant effet le 1er octobre 1978 et dont l'article 7 stipule qu'au cas où l'associé-mandataire cesserait de consacrer ses activités à la société pour quelque cause que ce soit, il s'interdisait d'apporter, sous une forme et pour une fonction quelconques, sa collaboration à l'un des clients de la société ; qu'il incombait à M. X... de respecter les engagements résultant de cette convention, et en particulier de cette clause qui n'était ni annulée par décision de justice ni résiliée et dont il ne ressort pas du dossierqu'elle fût entachée d'une nullité d'ordre public ; qu'ainsi M. X... n'est pas plus fondé à se prévaloir de la prétendue nullité de ladite convention pour soutenir que la chambre nationale de discipline devait surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire se soient prononcés sur cette contestation, qu'à prétendre que le conseil supérieur a commis une erreur de droit en retenant à son encontre la violation par lui de cette convention et de l'article 15 du code des devoirs professionnels de l'ordre ;

Considérant que M. X..., en prenant en charge, à la fin de l'année 1979, quatre clients de la société Fiduciaire de France a contrevenu à ses engagements envers ses confrères ; que ces faits, qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire et qui sont contraires à l'honneur, n'étaient pas amnistiés ; qu'ainsi le conseil supérieur de l'ordre a pu légalement refuser au requérant le bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline près le conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 58071
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 58071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58071.19860623
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