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23/06/1986 | FRANCE | N°42450

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 juin 1986, 42450


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emilienne X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ; <

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Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête enregistrée le 17 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emilienne X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 102 bis, alors en vigueur du code général des impôts, le service a procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable, au titre des années 1972, 1973 et 1974, de Mlle X..., passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de l'évaluation administrative ; que pour contester les cotisations qui lui ont été assignées en conséquence au titre des mêmes années, Mlle X... soutient que l'évaluation dont elles procèdent, et qui a été fixée conformément aux dispositions de l'article 102 du code par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hauts-de-Seine dans sa séance du 15 décembre 1976, serait irrégulière en raison de l'irrégularité dont aurait été elle-même entachée la composition de ladite commission départementale ; qu'elle se prévaut à cet effet des dispositions du 3 de l'article 1651 du même code selon lesquelles lorsqu'aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé "ce dernier a le droit de demander que l'un d'eux soit remplacé par le représentant de l'une des associations professionnelles dont il fait partie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... n'a pas demandé la présence au sein de la commission départementale qui s'est prononcée sur son cas d'un membre d'une association professionnelle à laquelle elle aurait appartenu mais d'une personnalité ayant connaissance des problèmes de l'activité qu'elle exerce ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission départementale doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 102 du code général des impôts, "Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement u rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé" ;
Considérant, en premier lieu et en ce qui concerne le montant des recettes retenu par l'administration pour chacune des années d'imposition en cause, que Mlle X... n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère excessif des montants retenus par l'administration pour les recettes journalières au titre des années 1972, 1973 et 1974 ; que le service a retenu pour le calcul de ses recettes annuelles un total de 225 jours d'activité ; que dès lors le moyen tiré de ce que c'est à tort que ses recettes annuelles auraient été calculées sur la base de 365 jours d'activité par an manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que les amendes pénales auxquelles la requérante a été condamnée ne constituent pas, en raison du caractère personnel des infractions qu'elles répriment, des "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" au sens des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé de retrancher les sommes dont il s'agit des recettes de Mlle X... en vue de la détermination de ses bénéfices nets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1972, 1973 et 1974, et à la majoration exceptionnelle afférente à l'année 1974 ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession [article 93-1 du C.G.I.] - Absence - Amendes pénales auxquelles une contribuable a été condamnée à l'occasion de son activité de prostitution.

19-04-02-05-02 Les amendes pénales auxquelles une contribuable a été condamnée à l'occasion de son activité de prostitution ne constituent pas, en raison du caractère personnel des infractions qu'elles répriment, des "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" au sens des dispositions du 1 de l'article 93 du C.G.I., et ne sont par suite pas déductibles dans la catégorie des B.N.C..


Références :

CGI 102 bis, 102, 1651 3, 93 1, 102 al. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1986, n° 42450
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42450
Numéro NOR : CETATEXT000007621291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-23;42450 ?
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