La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1986 | FRANCE | N°51119

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 51119


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel SELLIER, conseiller de tribunal administratif demeurant ...architecte Cordonnier à LILLE 59000 , et tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date des 15 février et 4 mai 1983, lui refusant l'autorisation de satisfaire à l'obligation de mobilité au cours de l'année 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la

voie de l'Ecole Nationale d'Administration ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel SELLIER, conseiller de tribunal administratif demeurant ...architecte Cordonnier à LILLE 59000 , et tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date des 15 février et 4 mai 1983, lui refusant l'autorisation de satisfaire à l'obligation de mobilité au cours de l'année 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole Nationale d'Administration ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat de la juridiction administrative :

Considérant que le syndicat de la juridiction administrative a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 3 du décret susvisé du 30 juin 1972 que les décisions d'autorisation prises sur les demandes présentées par les fonctionnaires candidats à un emploi au titre de l'obligation de mobilité instituée par ledit décret doivent être prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; qu'il suit de là que le ministre dont ils relèvent est compétent pour rejeter une telle demande ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs, l'accomplissement de l'obligation de mobilité peut être différé pendant deux ans à compter de la première demande présentée à cette fin par les intéressés ; que la demande d'autorisation de départ en mobilité rejetée par les décisions en date des 15 février 1983 et 4 mai 1983 était la première présentée par M. SELLIER ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que si le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui ne pouvait, en raison des nécessités du service, accueillir favorablement toutes les demandes de départ en mobilité présentées par des conseillers de tribunaux administratifs pour l'année 1983, a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte de l'incidence des éparts en mobilité sur la carrière des intéressés, il n'a pas fixé ainsi une règle et a procédé à un examen particulier des circonstances propres à la demande présentée par M. SELLIER ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation se serait fondé sur des faits matériellement inexacts dans son appréciation des perspectives d'avancement de M. SELLIER ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SELLIER n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la juridictionadministrative est admise.

Article 2 : La requête susvisée de M. SELLIER est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SELLIER Michel, au syndicat de la juridiction administrative et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 51119
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51119
Numéro NOR : CETATEXT000007668839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;51119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award