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18/06/1986 | FRANCE | N°42666

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 42666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "S.A. MAISON-MALMOU", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "S.A. MAISON-MALMOU", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société "MAISON-MALMOU",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 35 du code général des impôts : "1. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créés ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier le régime d'imposition des plus-values auxquelles sont soumises les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui sont régies par les articles 38 et 39 duodecies précités du code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts qui est applicable, en vertu de l'article 209, aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou long terme..." ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier des règles particulières d'imposition qu'il prévoit les cessions immobilières doivent porter sur les éléments de l'actif immobilisé ; que ces règles sont applicables aux sociétés dont l'objet social est le négoce immobilier à la condition que la plus-value imposable ait été réalisée à l'occasion de la cession d'un élément de l'actif immobilisé, et non d'un immeuble faisant partie des stocks affecté au négoce de la société ;

Considérant que la société requérante, qui est issue de la transformation, le 8 octobre 1974, de la Société à responsabilité "MAISON-MALMOU" en société anonyme, a revendu, par appartements, au cours des années 1975 et 1976 l'immeuble que la société à responsabilité limitée avait acquis en 1939 et avait depuis cette date exploité comme hôtel ; qu'ainsi ledit immeuble n'avait pas été acheté en vue de la revente et que d'ailleurs l'une et l'autre sociétés avaient comptabilisé ce bien à leur actif immobilisé ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, la plus-value dégagée à l'occasion des cessions d'appartements était passible du régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 duodecies et que c'est à tort que le tribunal administratif les a regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 35,1,1° du code et a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976, sur le fondement de ce dernier article ;
Considérant que, corrélativement à la décharge de l'imposition établie sur la base de l'article 35,1,1°, il y a lieu, comme le demande le ministre, de rétablir l'imposition d'un montant de 286 530 F, initialement acquittée par la société et dont elle avait été dégrevée par décision du 15 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 1982 est annulé.

Article 2 : La Société anonyme "MAISON-MALMOU" est déchargée d'une somme correspondant à la différence entre le montant de l'impôtsur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1976 et la sommede 286 530 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "MAISON-MALMOU" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42666
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 42666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42666.19860618
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