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18/06/1986 | FRANCE | N°39026

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 39026


Vu la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête des héritiers de M. Georges X..., enregistrée sous le n° 39 026 et tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1973 pour la période du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la part de ce dernier dans le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont les opérations de la société civile immobilière "Cornich

e André de Joly" ont été le fait générateur au cours de la période d...

Vu la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête des héritiers de M. Georges X..., enregistrée sous le n° 39 026 et tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1973 pour la période du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la part de ce dernier dans le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont les opérations de la société civile immobilière "Corniche André de Joly" ont été le fait générateur au cours de la période du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment don article 1863 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux visée ci-dessus, que la part de M. X... dans la taxe sur la valeur ajoutée dont les opérations de la société civile immobilière "Corniche André de Joly" ont été le fait générateur du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972, est de 1 986,32 F et qu'une indemnité de retard de 39,73 F s'y ajoute ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à ces sommes les droits et pénalités laissés à la charge des héritiers de M. X... d'allouer à ces derniers le dégrèvement correspondant, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée dont M. X... est redevable pour la période du 1er janvier 1968 au 31 mars 1972 estfixée à 1 986,32 F et l'indemnité de retard, à 39,73 F.

Article 2 : Les héritiers de M. X... sont déchargés de la différence entre les droits et pénalités laissés à sa charge par la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 16 décembre 1983 et les sommes fixées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er octobre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête deshéritiers de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 39026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39026
Numéro NOR : CETATEXT000007622802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;39026 ?
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