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18/06/1986 | FRANCE | N°34086

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 34086


Vu la décision en date du 16 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE A RESPONDABILITE LIMITEE "CABINET
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" représentée par son gérant en exercice, M. X..., et dont le siège est ... à Colombes 92700 , enregistrée sous le n° 34 086 et tendant à ce que le Conseil d'Etat en premier lieu annule le jugement du 5 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie a

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Vu la décision en date du 16 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE A RESPONDABILITE LIMITEE "CABINET
X...
" représentée par son gérant en exercice, M. X..., et dont le siège est ... à Colombes 92700 , enregistrée sous le n° 34 086 et tendant à ce que le Conseil d'Etat en premier lieu annule le jugement du 5 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 et, en second lieu, accorde la décharge des impositions contestées a :
1° ordonné une expertise en vue d'établir le montant de la diminution des recettes de gérance qu'aurait éventuellement supportée la société requérante au cours des exercices clos en 1973 et en 1974 ;
2° rejete le surplus des conclusions de la requête de la société ;
Vu la lettre du 18 avril 1985 par laquelle M. Y..., expert désigné par une ordonnance du président de la section du contentieux en date du 7 mars 1985, informe le Conseil d'Etat qu'il ne lui a pas été possible de remplir sa mission, faute d'avoir pu, malgré ses recherches, trouver trace de la société à l'adresse indiquée dans la requête ou connaître son adresse actuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rendu le 16 janvier 1985 une première décision sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "cabinet
X...
", entreprise de gestion immobilière, dirigée contre le jugement, en date du 5 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 ; que, par cette décision, le Conseil d'Etat, après avoir rejeté les conclusions de la requête relatives à l'année 1972 et constaté que, pour les années 1973 et 1974, la société avait la charge de la preuve, en raison du caractère non probant de sa comptabilité, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions relatives au rehaussement des bases d'imposition des années 1973 et 1974 résultant de la reconstitution des honoraires de gérance perçus par la société au titre de ces deux années, qu'il soit procédé à une expertise "en vue d'établir le montant de la diminution des recettes de gérance qu'aurait éventuellement supportée cette société pendant lesdits exercices" ;
Considérant que, par une lettre en date du 18 avril 195, l'expert dont la mission a été définie par la décision sus-mentionnée du Conseil d'Etat en date du 16 janvier 1985 et qui a été désigné par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 mars 1985, a informé le Conseil d'Etat qu'il n'a pu accomplir sa mission, faute d'avoir trouvé trace de la société requérante à l'adresse que celle-ci a indiqué dans ses mémoires comme étant celle de son siège et d'avoir pu connaître son adresse actuelle ; qu'il suit de là que c'est du fait de la société requérante que l'expertise ordonnée n'a pu avoir lieu ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer au fond au vu des pièces des dossiers ;

Considérant que l'administration a fixé les honoraires de gérance litigieux en se fondant sur le rapport qu'elle a constaté au cours de l'année 1972, dans la comptabilité, regardée pour l'exercice correspondant comme probante, de la société à responsabilité limité entre lesdits honoraires et ceux qu'elle a reçus à raison de ses activités d'intermédiaire immobilier ; qu'elle a appliqué le pourcentage de 74 % qui est résulté de ce constat aux honoraires d'intermédiaire, dont le montant n'est pas contesté, perçus au cours des années 1973 et 1974 et a ainsi déterminé le montant des honoraires de gérance au titre des exercices clos au 31 décembre de chacune de ces années ;
Considérant que si pour contester le résultat du calcul ainsi effectué, la société à responsabilité limitée soutient qu'elle a perdu de nombreuses gérances d'immeubles, et produit à l'appui de cette allégation une liste des gérances perdues, assortie de l'adresse des immeubles et, pour certains d'entre-eux, des honoraires qui étaient perçus, elle n'a pas produit un état descriptif complet de son portefeuille de gérances au cours des années 1972, 1973 et 1974 et n'a indiqué que les pertes qui ont affecté en 1973 et 1974 le contenu dudit portefeuille sans faire connaître l'ensemble des mouvements comprenant les entrées éventuelles en portefeuille ; que dans ces conditions elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des honoraires reconstitué par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société à responsabilité limitée "cabinet
X...
" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société à responsabilité limitée "cabinet
X...
" ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "cabinet
X...
" relatives au rehaussement de ses bases d'imposition résultant de la reconstitution par l'administration des honoraires de gérance perçus par ladite société au titre des exercices clos en 1973 et en 1974 sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la société à responsabilité limitée "cabinet
X...
".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "cabinet
X...
" et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 34086
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34086
Numéro NOR : CETATEXT000007622032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;34086 ?
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