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16/06/1986 | FRANCE | N°42522

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 42522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph D..., demeurant ... Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge, auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-

Atlantique ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph D..., demeurant ... Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge, auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées restant à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Joseph D...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que M. D..., qui exerçait au cours des années 1970 à 1973, les professions de marchand de biens, de promoteur immobilier et de gérant d'immeubles, et relevait, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'il tirait de ces activités du régime d'imposition selon le bénéfice réel pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, n'a pas déposé, en temps utile, les déclarations annuelles de ses bénéfices pour les quatre années dont s'agit ; qu'il n'établit pas que l'administration fiscale lui avait accordé un délai pour les déposer ; que, par suite, et en tout état de cause, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts, de taxer d'office ses bénéfices commerciaux ;
Considérant que, sous réserve d'emprunts dont le caractère fictif n'est pas contesté, l'administration, pour établir l'impôt, n'a ni soutenu que certains actes passés par M. D... avaient un caractère fictif, ni fait valoir que des actes avaient été conclus dans le seul but d'éluder l'impôt ou de bénéficier d'une imposition plus avantageuse ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'administration supporte la charge de la preuve faute d'avoir consulté le comité consultatif des abus de droit prévu à l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant que le contribuable qui, comme M. D..., est en situation de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; que, pour apporter cette preuve, M. D... ne peut utilemen se prévaloir de sa comptabilité qui, en raison des omissions volontaires de recettes qu'elle contenait et dont l'administration a établi l'existence, était dépourvue de valeur probante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, compte tenu de la confusion constatée entre les patrimoines privé et professionnel du contribuable, l'administration a procédé à des redressements portant sur la cession de certains immeubles, la prise en compte de versements en espèces, des honoraires non comptabilisés, le compte "emprunts", l'évaluation des appartements en stocks et les frais généraux ;
En ce qui concerne la cession de certains immeubles :
Considérant que M. D... n'établit pas que les ventes des terrains situés à Saint-Jean-de-Corcoué et à Saint-Lumine-de-Clisson, que, l'administration a regardées comme réalisées dans le cadre de son activité de marchand de biens, portaient sur des immeubles de son patrimoine privé ; que, dès lors, ces opérations ont été à bon droit prises en compte pour le calcul de ses bénéfices commerciaux ;
En ce qui concerne la prise en compte de certains versements en espèces :
Considérant que si M. D... soutient que les sommes versées en espèces sur les dix comptes bancaires de dépôt ouverts au nom de sa femme ont été regardés à tort comme correspondant à des recettes professionnelles dissimulées, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations sans date certaine, que ces sommes constituaient des remboursements de prêts qu'il aurait consentis, à titre personnel, à des tiers ; qu'il en est de même en ce qui concerne les sommes qu'il a perçues de MM. E..., X..., Y..., F... et Simon, que l'administration a regardées également comme des recettes professionnelles dissimulées ;
En ce qui concerne les honoraires non comptabilisés :

Considérant que si l'administration soutient que M. D..., en ne percevant pas d'honoraires à l'occasion des encaissements de fermages qu'il effectuait pour le compte de Mme B..., a accompli un acte anormal de gestion qui justifierait la réintégration dans les bénéfices imposables des sommes ainsi omises, le requérant fait valoir que lors de la cession de l'immeuble agricole en cause par son intermédiaire à Mme B..., il s'était engagé à procéder gratuitement à l'encaissement des fermages de faibles montants ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas qu'en s'abstenant de percevoir ces honoraires, M. D... n'a pas agi dans l'intérêt de son entreprise ; que, par suite, c'est à tort qu'à concurrence de 133 F pour 1970, 150 F pour 1971, 178 F pour 1972 et 199 F pour 1973, ces sommes ont été réintégrées dans les bénéfices imposables ;
En ce qui concerne le compte "emprunts" :
Considérant que l'administration, se fondant sur le caractère fictif d'emprunts qui auraient été consentis par MM. Z... et A... à M. D... pour des montants de 105 000 F et 150 000 F, a regardé ces sommes portées au compte "emprunts" comme correspondant en réalité à des recettes commerciales ; que M. D..., qui ne conteste pas le caractère fictif du nom des prétendus emprunteurs, n'établit pas que, comme il le soutient, en se bornant à produire des attestations sans date certaine, ces écritures correspondaient à des emprunts effectivement contractés auprès d'autres personnes, qui avaient voulu garder l'anonymat ; que, de même, l'emprunt que le requérant prétend avoir contracté auprès de son père à concurrence de 120 000 F n'est pas justifié par un document ayant date certaine ;
En ce qui concerne l'évaluation des appartements en stocks :

Considérant que, pour procéder à une modification de 3 240 F de la valeur de certains des appartements inscrits en stocks au titre de l'année 1971, l'administration s'est contentée, en reprenant la méthode de calcul du requérant, fondée sur le prix de revient des immeubles, de rectifier une erreur de calcul ; que M. D... ne peut valablement contester la réévaluation de l'actif résultant de la correction de cette erreur en proposant de retenir une nouvelle méthode tirée de la valeur réelle desdits immeubles, dès lors qu'il ne démontre pas qu'elle conduirait à une évaluation différente ; qu'en l'absence de commencement de justification, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur ce point ;
En ce qui concerne les frais généraux :
Considérant que M. D... n'établit pas que, comme il le soutient, la somme de 14 000 F, inscrite comme honoraires payés à M. C..., notaire, sans qu'aucune justification de son versement réel n'ait été fournie, constituait en fait des dons à l'épouse de celui-ci en contrepartie de la gratuité d'actes rédigés par son mari ; que, de même, il ne justifie pas que des achats de boissons et denrées diverses et des dépenses personnelles réglées au moyen d'une carte de crédit aient été engagées dans l'intérêt de son activité professionnelle ; qu'ainsi les sommes correspondantes ont été à bon droit exclues de ses frais généraux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux honoraires qu'il s'est abstenu
Article ler : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu dûpar M. D..., ses bénéfices imposables sont réduits de 133 F pour 1970, 150 F pour 1971, 178 F pour 1972 et 199 F pour 1973.

Article 2 : M. D... est déchargé des différences entre les montants d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti et ceux résultant de l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1986, n° 42522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42522
Numéro NOR : CETATEXT000007621293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-16;42522 ?
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