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16/06/1986 | FRANCE | N°41612

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 41612


Vu le recours, enregistré le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1981, en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à la société civile immobilière "Résidence Ampère", dont le siège social est ... Armée à Paris 75017 , une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1972

et a substitué les intérêts de retard aux majorations pour manoeuvres fraudu...

Vu le recours, enregistré le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1981, en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à la société civile immobilière "Résidence Ampère", dont le siège social est ... Armée à Paris 75017 , une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1972 et a substitué les intérêts de retard aux majorations pour manoeuvres frauduleuses qui avaient été appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés réclamées au titre des années 1971 et 1972 ;
2° rétablisse ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence des droits et majorations dont le tribunal a prononcé le dégrèvement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "Résidence Ampère", qui était constituée sous le régime de l'article 239 ter du code général des impôts, a cédé le 29 décembre 1971 à la "SEMAGER", société d'économie mixte chargée de l'aménagement de la zone à urbaniser par priorité de Saint-Germain-en-Laye, un terrain de 5 861 m2 situé sur le territoire de cette commune ..., sur lequel elle se proposait initialement de construire ; qu'elle a procédé à cette cession par voie d'échange avec un terrain de 3 358 m2 et le tréfonds d'un terrain de 2 716 m2 situés dans ladite zone ; que, la société civile immobilière "Résidence Ampère", renonçant à son projet de construction, a vendu ces dernier biens, le 11 juillet 1972, à la société civile immobilière "Résidence des Forêts" pour un prix de 3 500 000 F ;
Considérant que l'administration, estimant que la société civile immobilière "Résidence Ampère" était passible de l'impôt sur les sociétés, a, d'une part, rattaché aux recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l'année 1971, le montant du prix du terrain du ..., d'autre part, calculé la plus-value réalisée lors de la cession du 11 juillet 1972 en prenant pour base une valeur d'acquisition de 1 500 000 F et non celle de 3 323 755 F retenue par la société civile immobilière "Résidence Ampère" ; qu'elle a assorti les droits réclamés de la majoration de 100 % due, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, en cas de manoeuvres frauduleuses ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pars, estimant que la valeur vénale du terrain acquis le 29 décembre 1971 devait être fixée à 3 480 000 F, a rejeté les prétentions de la société en ce qui concerne les droits établis au titre de l'année 1971, a réduit les droits dus au titre de l'année 1972 en ramenant à 20 000 F la base d'imposition et, pour les deux années, a substitué les intérêts de retard à la pénalité pour manoeuvres frauduleuses ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel en demandant que la société civile immobilière "Résidence Ampère" soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits réclamés pour 1972 et de l'intégralité des pénalités infligées au titre des années 1971 et 1972 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société civile immobilière "Résidence Ampère" devant le tribunal administratif :

Considérant que la réclamation au directeur des services fiscaux de Paris-Ouest contre les impositions en litige a été présentée, au nom de la société civile immobilière "Résidence Ampère", par le liquidateur de celle-ci, la société "Sogrimo", société à responsabilité limitée, et signée, pour le gérant de cette dernière, par M.R. Poupard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, par acte enregistré le 3 août 1972, le gérant statutaire de la société "Sogrimo" avait donné mandat à M. X..., salarié de cette société, pour représenter celle-ci "devant toutes les administrations, fiscales ou autres", d'autre part que, par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1973, la société civile immobilière "Résidence Ampère", après avoir prononcé la dissolution de celle-ci, a nommé la société "Sogrimo" comme liquidateur en lui attribuant "les pouvoirs les plus étendus" ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif était irrecevable faute d'avoir été précédée, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1931 du code général des impôts alors en vigueur, d'une réclamation au directeur régulière au regard des prescriptions du 1. de l'article 1934 du code général des impôts également applicable à ladite réclamation, qui exigent que toute réclamation introduite pour autrui soit signée par une personne justifiant d'un mandat régulier ou tenant de ses fonctions le droit d'agir au nom du contribuable ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la demande au tribunal administratif, également signée de M. X..., était irrégulière, dès lors que l'acte susmentionné du 3 août 1972, donnait expressément qualité au signataire pour agir au nom de la société "Sogrimo" devant les tribunaux de l'ordre administratif ;
Sur les droits dus au titre de l'année 1972 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "3-... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain reçu à la SEMAGER en échange du terrain dont la société civile immobilière "Résidence Ampère" était propriétaire devait figurer parmi les valeurs en stocks au 31 décembre 1971, date de clôture du bilan de l'exercice 1971, et qu'il n'est pas allégué que le cours du jour à cette date fût inférieur au prix de revient du terrain reçu, qui ne pouvait être que la valeur du bien cédé en échange, soit, selon les énonciations de l'acte authentique qui a consacré l'opération, une valeur vénale de 1 500 000 F ; que, si la société civile immobilière "Résidence Ampère" a soutenu que le prix de revient était de 3 480 000 F TTC et que c'est cette valeur qui devait figurer dans ses écritures de stocks au 31 décembre 1971, elle ne justifie pas, en se bornant à faire valoir qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur un montant de 2 959 153 F, et à fournir des indications susceptibles d'établir la valeur à cette date des droits immobiliers qu'elle avait reçus en échange, que la valeur de 1 500 000 F qu'elle avait elle-même fixée dans l'acte susmentionné comme valeur du bien qu'elle avait donné en échange, était insuffisante ; que, dès lors, l'administration était fondée à rectifier les écritures de stocks au 31 décembre 1971 en substituant cette valeur à celle dont se prévaut la société et à calculer le bénéfice imposable de 1972, qui tient compte de la cession, le 11 juillet 1972, du terrain reçu lors de l'échange, en prenant en compte les écritures ainsi rectifiées ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour accorder à la société civile immobilière "Résidence Ampère" une réduction de l'imposition ainsi établie, sur ce que le terrain acquis le 29 décembre 1971 devait être évalué à la somme de 3 480 000 F, qui correspondrait à la valeur vénale ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société civile immobilière "Résidence Ampère" à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, et tiré de ce qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "2.. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente... -Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations..." ;
Considérant que la société civile immobilière "Résidence Ampère" a été constituée pour acquérir un terrain ... à Saint-Germain en Laye et y construire un immeuble d'habitation destiné à être vendu par lots ; que, pour réaliser son objet social, la société a acquis, le 22 juillet 1966, un terrain situé ... ; qu'un arrêté préfectoral du 9 mai 1971 ayant déclaré d'utilité publique la réalisation d'une voie reliant la zone à urbaniser par priorité de Saint-Germain-en-Laye au centre de cette commune et autorisé la commune à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les terrains nécessaires à cette création, elle a cédé ce terrain à la SEMAGER, société chargée de l'aménagement de la zone, contre un terrain et le tréfonds d'un terrain situés dans ladite zone ; qu'elle a revendu ces biens en l'état le 11 juillet 1972 à la société civile immobilière "Résidence des Forêts" ; qu'elle a décidé sa mise en liquidation le 24 avril 1973 ;

Considérant qu'ayant ainsi renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, elle ne pouvait plus, quelles qu'aient été les causes de cette renonciation, bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 206 précité et du I-1° de l'article 35 du code que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerces, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant, d'une part, que l'intention de revendre qui était celle de la société lors de l'acquisition des terrains découle directement de l'objet social en vue duquel elle a été constituée et qui impliquait l'acquisition de terrains destinés à la construction d'immeubles en vue de la vente ;
Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35 du code, n'est pas en principe remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faites en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35 du code, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les associés de la société civile immobilière "Résidence Ampère" étaient porteurs de parts dans d'autres sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction et la vente de logements ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente des biens immobiliers susmentionnés doit être regardée comme ayant eu habituellement une activité commerciale au sens du I-1° de l'article 35 alors même que lesdites sociétés civiles, constituées sous le régime de l'article 239 ter, n'auraient pas été passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle était, dès lors, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière "Résidence Ampère" une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
Sur les pénalités dues au titre des années 1971 et 1972 :
Considérant que pour soutenir que la société s'est livrée à des manoeuvres frauduleuses ou, à tout le moins, n'a pas agi de bonne foi le ministre fait état des minorations de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux qui résultent, d'une part, de ce que la société avait inscrit en immobilisations et non en stocks le terrain remis à la SEMAGER le 29 décembre 1971, d'autre part de ce qu'elle avait retenu, en ce qui concerne la détermination de ses stocks, une valeur excessive qui influait sur ses écritures d'amortissement et sur son compte d'exploitation ; qu'il fait valoir, en outre, que la société avait retenu pour l'évaluation du terrain en matière de taxe sur la valeur ajoutée une valeur de 2 959 153 F -H.T- et en matière de bénéfices une valeur de 3 323 755,12 F H.T, et que la déclaration de 1971 a été souscrite avec retard ; que ces circonstances ne suffisent pas, en l'espère, à révéler l'existence d'agissements de la société en vue d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; qu'elles ne démontrent pas davantage que la société n'ait pas été de bonne foi ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a substitué les intérêts de retard à la majoration de 100 % dont avaient été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge de la société civile immobilière "Résidence Ampère" au titre des années 1971 et 1972 ;
Article 1er : La société civile immobilière "Résidence Ampère" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1972 à raison des droits supplémentaires auxquels elle avait été assujettie, ces droits étant majorés des intérêts de retard dans la limite des pénalités primitives.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Sogrimo" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41612
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 41612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41612.19860616
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