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13/06/1986 | FRANCE | N°75682

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 juin 1986, 75682


Vu la requête enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.121/7174 Centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot 47307 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note en date du 5 avril 1985 du greffe judiciaire du centre d'Eysses prononçant contre lui "une peine de sûreté" ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.121/7174 Centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot 47307 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note en date du 5 avril 1985 du greffe judiciaire du centre d'Eysses prononçant contre lui "une peine de sûreté" ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note en date du 5 avril 1985 du greffe judiciaire du centre de détention d'Eysses, dont M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir, avait pour unique objet de l'informer qu'il était, en raison de sa condamnation pénale et conformément aux dispositions de l'article 720-2 du code de procédure pénale, frappé d'une période de sûreté expirant le 2 juillet 1989 ; que la mesure dont s'agit concerne le fonctionnement du service public judiciaire ; que dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1986, n° 75682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75682
Numéro NOR : CETATEXT000007688968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-13;75682 ?
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