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13/06/1986 | FRANCE | N°74876

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 juin 1986, 74876


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giuseppe X..., actuellement domicilié à la maison d'arrêt de Nice Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret en date du 30 octobre 1985 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition en date du 12 mai 1870 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 3...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giuseppe X..., actuellement domicilié à la maison d'arrêt de Nice Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret en date du 30 octobre 1985 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition en date du 12 mai 1870 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Giuseppe X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la caducité prétendue du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 8 de la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870, que si l'individu réclamé est poursuivi pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement, ou, en cas de condammnation, jusqu'au moment où il aura subi sa peine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Giuseppe X..., arrêté en France le 6 juin 1985 pour falsification de documents administratifs, n'a encore été ni acquitté, ni condamné de ce chef ; que l'existence de ces poursuites devant la juridiction pénale française faisait obstacle à l'application de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 selon lequel la décision d'extradition est frappée de caducité si l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante dans le délai d'un mois à partir de sa notification à ladite puissance ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant d'une part que d'après la loi du 10 mars 1927, les décrets d'extradition sont pris après avis favorable de la chambre d'accusation ; que cette disposition n'exclut pas un recours en cassation dirigé contre cet avis et fondé uniquement sur les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ; qu'il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre le décret d'extradition ;
Considérant d'autre part que le décret attaqué énumère les différentes infractions par lesquelles M. Giuseppe X... est recherché par la justice italienne et précise que ces infractions, punissables en droit français et non prescrites, n'ont pas un caractère politique et que l'extradition n'est pas demandée dans un but politique ; que, pour celles d'entre elles qui ne sont pas visées par l'article 2 de la convention franco-italienne du 12 mai 1870, il précise qu'elles peuvent donner lieu à extradition, en application de l'article 9 dudit traité, comme connexes à l'accusaton principale ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-italienne susmentionnée "l'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle autorisera l'examen des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que l'extradition ne peut porter que sur des infractions expressément énumérées à l'article 2, et qu'il appartient à la juridiction pénale du pays requérant de déterminer si les autres infractions reprochées à l'intéressé constituent ou non une circonstance aggravante ou une "dégénérescence" des incriminations pour lesquelles l'extradition est accordée, auquel cas elle pourra les examiner ;
Considérant que les infractions de détention illégale d'armes à feu, port d'armes dans un lieu public, détention illégale de munitions, tir d'armes à feu sur la voie publique, destruction des inscriptions d'immatriculation d'une voiture et circulation avec une voiture faussement immatriculée, ne figurent pas dans la liste limitative énumérée à l'article 2 de la convention ; qu'ainsi elles ne pouvaient pas donner lieu par elles-mêmes à extradition ; qu'il n'appartenait pas au Gouvernement français, mais seulement à la juridiction pénale italienne saisie des infractions principales de déterminer si elles remplissent les conditions auxquelles l'article 9 précité permet leur examen par le juge du pays bénéficiaire de l'extradition ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il autorise son extradition au titre desdites infractions ;
Article ler : Le décret attaqué, en date du 30 octobre 1985, est annulé en tant qu'il accorde l'extradition de M. Giuseppe X... au titre des inculpations suivantes : détention illégale d'armes à feu, port d'armes dans un lieu public, détention illégale de munitions, tir d'armes à feu sur la voie publique, destruction desinscriptions d'immatriculation d'une voiture et circulation avec une voiture faussement immatriculée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74876
Date de la décision : 13/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02-02-02 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES AUX FAITS POUR LESQUELS L'EXTRADITION EST DEMANDEE -Convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 - Article 9 - Délits "connexes" des crimes et délits pouvant donner lieu à extradition prévus à l'article 2 - Infractions ne pouvant donner lieu par elles-mêmes à extradition - Juridiction pénale du pays requérant seule habilitée à déterminer si ces infractions remplissent les conditions lui permettant de les examiner.

335-04-03-02-02-02 Aux termes de l'article 9 de la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 "l'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois elle autorise l'examen des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale". Il résulte clairement de ces dispositions que l'extradition ne peut porter que sur des infractions expressément énumérées à l'article 2, et qu'il appartient à la juridiction pénale du pays requérant de déterminer si les autres infractions reprochées à l'intéressé constituent ou non une circonstance aggravante ou une "dégénérescence" des incriminations pour lesquelles l'extradition est accordée, auquel cas elle pourra les examiner.


Références :

Convention France-Italie du 12 mai 1870 art. 8, art. 2, art. 9 extradition
Décret du 30 octobre 1985 décision attaquée annulation
Loi du 10 mars 1927 art. 18
Loi du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 74876
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74876.19860613
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