Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 18 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1979 a fixé à 225 090 F la valeur d'indemnisation du fonds de commerce sis à Tlemcen faubourg El Kalaa et ... ;
2° fixe la valeur d'indemnisation à 657 519,60 F, subsidiairement décide une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 37 du décret du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des entreprises est calculée à partir des résultats de deux années d'activité complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... qui exploitait à Oran un commerce de gros de fruits et légumes a cessé son activité au cours des six premiers mois de l'année 1962 ; qu'ainsi, les années 1961 et 1962 ne constituaient pas, dans son cas, deux années complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de calculer la valeur d'indemnisation de son entreprise sur la base du bénéfice moyen annuel de l'année 1961 et des mois d'activité de l'année 1962 ;
Considérant d'autre part que M. X... a justifié les résultats de son entreprise pour les deux années 1958 et 1959, consécutives et complètes ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les résultats de la seule année 1961 auraient dû être retenus, à concurrence de 80 %, ce mode d'évaluation n'étant prévu à titre subsidiaire par le dernier alinéa de l'article 37 que dans le cas où les résultats ne sont justifiés que pour une seule année ou pour deux années non consécutives ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de l'exercice 1958 de l'entreprise, tel qu'il résulte des documents fiscaux produits, a été de 81 300 F, et non de 112 000 F, comme le soutient à tort le requérant, en se fondant non pas sur l'avertissement afférent à l'impôt cédulaire sur le revenu, mais sur un avertissement afférent à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté leur demande tendant à contester les décisions attributives d'indemnités les concernant ;
Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.