Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... lotissement "Le Village" à Theil-sur-Vanne 89760 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir d'une part l'annulation de la décision du 22 octobre 1980 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé d'attribuer à M. X... la médaille d'honneur de la police française, d'autre part l'allocation d'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2° annule la décision du 22 octobre 1980 et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, avec intérêt et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigés contre la décision du 22 octobre 1980 :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 11 Août 1947 susvisé que la médaille d'honneur de la police française peut être attribuée aux fonctionnaires qui justifient de 20 années de service de police irréprochables ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, pour refuser l'attribution de la médaille d'honneur de la police française à M. X..., a pu sans commettre d'illégalité se fonder sur certains éléments défavorables le concernant tirés d'un rapport de l'inspection générale des services, alors même que ce rapport n'a pas abouti à des poursuites judiciaires ou disciplinaires à l'égard de M. X... et que son supérieur hiérarchique, mis en cause dans le même rapport, a été relaxé par le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que le ministre, en se fondant sur ces éléments défavorables, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages intérêts :
Considérant qu'en l'absence de décision administrative préalable les conclusions tendant à l'octroi de dommages intérêts ont été déclarées à bon droit irrecevables par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.