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13/06/1986 | FRANCE | N°49984

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 juin 1986, 49984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 50 000 F le montant de l'indemnité que l'Etat était condamné à payer à M. Pierre X... en raison du préjudice qu'il aurait subi ;
2- condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 529 822 F en réparation du préjudice subi ;

3- condamne également l'Etat à la somme de 10 000 F au titre de frais irrépéti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 50 000 F le montant de l'indemnité que l'Etat était condamné à payer à M. Pierre X... en raison du préjudice qu'il aurait subi ;
2- condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 529 822 F en réparation du préjudice subi ;
3- condamne également l'Etat à la somme de 10 000 F au titre de frais irrépétitibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en refusant à M. Pierre X..., par une décision du 27 août 1973, annulée pour erreur de droit par un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1977, devenu définitif, la possibilité de subir le contrôle en vol permettant aux titulaires du brevet de pilote professionnel de première classe d'obtenir une "extension de privilège" les habilitant à exercer les fonctions de commandant de bord dans le transport aérien commercial sur des avions d'un poids maximum autorisé de 60 tonnes, le secrétaire général à l'aviation civile a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre que ce refus a privé M. X... de chances sérieuses d'obtenir l'extension de privilège susmentionnée et de percevoir, en conséquence, des revenus professionnels plus élevés, au moins jusqu'à la mise en règlement judiciaire de l'entreprise qui l'employait ; que, toutefois, compte tenu de la dégradation de la situation de l'emploi du personnel navigant commercial, et du nombre de candidats ayant des titres plus élevés que M. X..., l'intéressé ne saurait prétendre à une indemnité calculée sur la base de la perte des salaires et de la retraite qu'il aurait perçus s'il avait exercé sans discontinuer les fonctions de commandant de bord jusqu'à la fin de sa carrière ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une équitable appréciation du préjudice qu'il a subi en portant à 200 000 F l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;

Considérant, en revanche, que les honoraires dus par une partie à son avocat et les autres débours éventuels exposés par elle à l'occasion d'une instance devant la juridiction administrative sont à la charge de cette partie ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à demader l'indemnisation de ses "frais de procédure" ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1983 est portée de 50 000 F à 200 000 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49984
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 49984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49984.19860613
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