La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1986 | FRANCE | N°54431

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juin 1986, 54431


Vu l'ordonnance enregistrée le 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES CFTC ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 1983, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES CFTC, et tendant à ce que le tribunal administratif :
1° annule pour excès de pouvo

ir la décision du 11 juillet 1983 par laquelle le ministre des a...

Vu l'ordonnance enregistrée le 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES CFTC ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 1983, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES CFTC, et tendant à ce que le tribunal administratif :
1° annule pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait savoir que la cotisation d'assurance-maladie sera prélevée sur la garantie de ressources allouée au personnel des entreprises sidérurgiques ;
2° dise que les personnels concernés par la convention de protection sociale doivent bénéficier d'une garantie de ressources qui ne pourra être inférieure à 70 % de leur rémunération antérieure brute et que l'Etat doit remplir les engagements financiers contenus dans la convention financière du 28 juillet 1981 en versant à la profession le complément nécessaire pour assurer cette garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 janvier 1982 ;
Vu la loi du 19 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la lettre adressée le 11 juillet 1983 au président de l'un des organismes de gestion de la convention du 11 octobre 1979 relative à la garantie de ressources des ingénieurs et cadres de sociétés sidérurgiques du Nord et de l'Est placés en situation de cessation anticipée d'activité, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné à informer le destinataire de cette lettre du contenu de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1983, prévoyant le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages alloués aux assurés sociaux en situation de pré-retraite ou de cessation d'activité en application de dispositions conventionnelles, et n'a pris aucune décision de nature à faire grief à la Fédération requérante ; que les conclusions tendant à ce que le juge administratif se prononce sur les obligations de l'Etat envers ces assurés sociaux et sur les droits de ces derniers, conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES CFTC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES CFTC et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 54431
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 54431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54431.19860611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award