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11/06/1986 | FRANCE | N°46698

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 46698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1982 et 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Herz Y..., demeurant ... à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de Chartre

s Eure-et-Loir ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1982 et 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Herz Y..., demeurant ... à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de Chartres Eure-et-Loir ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Herz Y...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la réintégration dans les résultats sociaux des rémunérations versées à titre de salaires à deux associés :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 3 du décret n° 55 594 du 20 mai 1955, repris à l'article 239 bis du code général des impôts alors en vigueur, "Jusqu'au 30 juin 1957, les sociétés à responsabilité limitée formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que jusqu'au deuxième degré en ligne colatérale, ou leurs conjoints, sont autorisées à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique de société à responsabilité limitée. Cette option est faite dans les formes prévues aux articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts. Elle a les mêmes conséquences fiscales que la transformation d'une société de capitaux en sociétés de personnes" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, "Les sociétés... qui désirent opter... doivent pour que cette option soit valable, la notifier dans les trois premiers mois de l'année au service du lieu de leur principal établissement. La notification...est signée par tous les associés" ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée "Etablissements Y... père et fils", constituée entre M. Herz Y... et son père, a opté le 27 janvier 1956 pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que cette option, alors même qu'elle devait être signée par tous les associés, a été le fait de la société et non des associés pris individuellement ; que, dès lors, elle n'avait pas à être renouvelée lors de l'entrée dans la société de deux enfants de M. Herz Y..., M. Pierre Y... et Mme X..., née Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré dans les bénéfices de la société, pour le cacul des impôts dus par M. Herz Y..., les rémunérations versées à titre de salaires à M. Pierre Y... et à Mme X... ;
Sur le taux d'amortissement appliqué par la société à un bâtiment :

Considérant qu'en ramenant de 10 %, chiffre retenu par la société "Etablissements Y... père et fils", à 5 % le taux de l'amortissement d'une construction à usage d'entrepôt édifié par elle, l'administration s'est, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, référée au taux généralement admis pour ce genre de construction d'après les usages et la nature de l'exploitation ; que le requérant, en se bornant à affirmer que la durée normale d'utilisation de ce bâtiment était de dix ans, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire regarder le taux usuel de 5 % comme insuffisant ;
Article 1er : La requête de M. Herz Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Herz Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46698
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 46698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ligen
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46698.19860611
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