La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1986 | FRANCE | N°49758

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 49758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant en Indonésie Troms PO 16, Balikapan East, Kalimantan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité du licenciement dont elle a été victime et qui a été ann

ulé par une décision du tribunal administratif de Paris du 22 mai 1981, et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant en Indonésie Troms PO 16, Balikapan East, Kalimantan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité du licenciement dont elle a été victime et qui a été annulé par une décision du tribunal administratif de Paris du 22 mai 1981, et l'a renvoyée devant le ministre des relations extérieures pour la liquidation et le paiement d'indemnités auxquelles elle a droit ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 693 499,92 F ainsi que les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 56-499 du 14 mai 1956 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 mars 1967, modifié par l'arrêté interministériel du 26 septembre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de Mme X... Lydie et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Lydie X..., agent contractuel au ministère des relations extérieures, a été recrutée en qualité de secrétaire sténodactylographe pour exercer ses fonctions à l'ambassade de France à Abu-Dhabi à compter du 1er avril 1974 puis, à la suite du renouvellement de son contrat, pour 30 mois à compter du 1er mars 1977 ; que le ministre des affaires étrangères a prononcé son licenciement par mesure disciplinaire à compter du 15 avril 1978 par décision du 21 mars 1978 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris devenu définitif en date du 22 mai 1981 ; que, par le jugement attaqué du 4 février 1983, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 90 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis et a renvoyé Mme X... devant le ministre des relations extérieures pour la liquidation et le paiement des autres indemnités auxquelles elle a droit ; que Mme X... demande le relèvement de cette indemnité qu'elle estime insuffisante ;
Considérant que le contrat de Mme X... aurait normalement pris fin le 31 janvier 1980 compte tenu des cinq mois de congés administratifs auxquels aurait eu droit la requérante en application de l'arrêté interministériel du 28 mars 1967, modifié le 26 septembre 1972, fixant les conditionsd'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; que si l'annulation pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Paris le 22 mai 1981 de la décision du 21 mars 1978 par laquelle Mme X... a été licenciée a fait disparaître rétroactivement cette décision, cette annulation n'a pu avoir pour effet de permettre à la requérante de bénéficier du renouvellement par tacite reconduction de son contrat le 31 janvier 1980 alors que l'administration, en licenciant Mme X..., avait manifesté son intention de ne pas maintenir de lien contractuel avec celle-ci ;

Considérant que si le ministre des relations extérieures n'a pas accédé à la demande de réintégration dans les services du ministère de Mme X..., cette demande avait été présentée à une date postérieure au terme auquel aurait normalement pris fin le contrat de la requérante ; que Mme X... n'est, par suite, en tout état de cause pas fondée à demander une indemnité à ce titre ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que l'indemnité due par l'Etat à Mme X..., qui affirme sans être contredite être restée sans travail depuis son licenciement, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'irrégularité de cette mesure, doit être fixée, eu égard au montant de la rémunération qu'elle aurait été en droit de percevoir en vertu de son contrat du 26 mai 1978, date où elle a cessé d'être payée, au 1er septembre 1979, date d'expiration de son contrat, à la somme de 165 000 F ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander le relèvement de l'indemnité de 90 000 F que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser ;
Considérant que Mme X... avait demandé en première instance que l'Etat soit condamné à lui verser l'indemnité prévue par l'article 11 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 et à lui rembourser les frais de déplacement et de transport de mobilier conformément au décret n° 56-449 du 14 mai 1956 ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, fait droit à cette demande ; que Mme X... n'est pas recevable à contester par la voie de l'appel la décision des premiers juges en tant qu'elle l'a renvoyée devant le ministre des relations extérieures pour qu'il soit procédé, d'une part, à la liquidation de l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969 précité, d'autre part, au remboursement de ses frais de rapatriement et de transport de mobilier entre Abu-Dhabi et la Seyne-sur-Mer conformément à l'article 6 de son contrat ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit, comme elle le demande, aux intérêts de la somme de 165 000 F à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris le 21 décembre 1981 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 5 avril 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qu'elle sollicitait ; qu'à cette date et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Parisdu 4 février 1983 est portée de 90 000 F à 165 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1981. Les intérêts échus le 5 avril 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à Mme Lydie X... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Effets de l'annulation d'un licenciement - Annulation du licenciement d'un agent contractuel - Absence de renouvellement du contrat par tacite reconduction.

36-10-06-02, 36-12-03-01, 36-13-02 Agent contractuel dont le contrat aurait normalement pris fin le 31 janvier 1980 compte tenu des cinq mois de congés administratifs auxquels elle aurait eu droit en application de l'arrêté fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret du 28 mars 1967. Si l'annulation pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Paris le 22 mai 1981 de la décision du 21 mars 1978 par laquelle l'intéressée a été licenciée a fait disparaître rétroactivement cette décision, elle n'a pu avoir pour effet de permettre à la requérante de bénéficier du renouvellement par tacite reconduction de son contrat le 31 janvier 1980 alors que l'administration, en la licenciant, avait manifesté son intention de ne pas maintenir de lien contractuel avec elle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Effets de l'annulation ou de l'illégalité d'un licenciement - Licenciement d'un agent contractuel - Annulation par le juge - Absence de renouvellement du contrat par tacite reconduction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation de mesures d'éviction - Annulation du licenciement d'un agent contractuel - Absence de renouvellement du contrat par tacite reconduction.


Références :

Arrêté interministériel du 28 mars 1967, 1972-09-26
Code civil 1154
Décret 56-499 du 14 mai 1956
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1986, n° 49758
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 06/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49758
Numéro NOR : CETATEXT000007704558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-06;49758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award