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06/06/1986 | FRANCE | N°46427

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 46427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Quint-Fonsegrives 31130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit déclaré responsable de l'accident par électrocution dont il a été victime le 5 août 1978 ;
2° condamne Electricité de France à réparerle pr

judice qui en est résulté, ordonne une expertise en vue d'évaluer ce préjudice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Quint-Fonsegrives 31130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit déclaré responsable de l'accident par électrocution dont il a été victime le 5 août 1978 ;
2° condamne Electricité de France à réparerle préjudice qui en est résulté, ordonne une expertise en vue d'évaluer ce préjudice, et lui alloue à titre provisionnelle une indemnité de 20 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. René X..., de Me Coutard, avocat d'Electricité de France et de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle Générale des P.T.T. et autre,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'Electricité de France doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant qu'il est constant que le 5 août 1978, alors qu'il transportait un tube métallique de son domicile à son garage, M. X... a été victime d'une électrocution due à un phénomène d'arc électrique produit par le passage de ce tube sous la ligne à haute tension qui était implantée au-dessus du chemin qu'il empruntait ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la ligne serait située à une hauteur conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, l'accident survenu le 5 août 1978 est imputable à un ouvrage public, à l'égard duquel M. X... avait la qualité de tiers ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'électrocution dont s'agit aurait résulté d'une imprudence de M. X... ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité au motif que l'électrocution n'aurait été imputable qu'à sa seule imprudence ; qu'il y a lieu de mettre à la charge d'Electricité de France l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur le préjudice :

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaler le préjudice subi ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'allouer une provision à la victime, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour être statué, après expertise médicale, tant sur la demande de M. X... que sur celles de la Mutuelle générale des P.T.T. et de la Tutélaire du personnel des P.T.T., dont les statuts contiennent la clause visée à l'article 5 du code de la mutualité, et qui sont dès lors fondées à demander le remboursement des sommes versées à M. X... par imputation sur l'indemnité dont Electricité de France sera reconnu redevable ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse, en date du 15 juillet 1982, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre Electricité de France.

Article 2 : Electricité de France est déclaré responsable des dommages résultant de l'accident dont M. X... a été victime.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour statuer, après expertise médicale, surles indemnités dues à M. X..., à la Mutuelle générale des P.T.T. et à la Tutélaire du personnel des P.T.T..

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et des conclusions incidentes de la Mutuelle générale des P.T.T. et de la Tutélaire du personnel des P.T.T. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... à Electricité de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de laGaronne, à la Mutuelle générale des P.T.T., à la Tutélaire du personnel des P.T.T. et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46427
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 46427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46427.19860606
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