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06/06/1986 | FRANCE | N°29353

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 29353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1980 et 24 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... 97106 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'arrêté mettant fin à ses fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire de Pointe-à-Pitr

e Guadeloupe ;
- condamne le ministre de l'éducation à verser au requér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1980 et 24 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... 97106 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'arrêté mettant fin à ses fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire de Pointe-à-Pitre Guadeloupe ;
- condamne le ministre de l'éducation à verser au requérant la somme de 305 500 F avec les intérêts de droits à compter du 17 décembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., instituteur, a été délégué dans les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire option Communauté-Territoire d'outre-mer par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mars 1965 et affecté en Guadeloupe ; que, par un arrêté du 4 novembre 1968, le ministre de l'éducation nationale a mis fin à cette délégation et reversé M. X... dans son cadre d'origine ; que par une décision du 22 février 1974, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 4 novembre 1968 au motif que la mesure prise à l'encontre de M. X... au cours de son stage n'avait pas été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; que, par un arrêté du 13 décembre 1974 prenant effet à compter du 4 novembre 1968, le ministre de l'éducation a mis fin à la délégation de M. X... dans les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire - option Communauté, Territoires d'outre-mer et l'a réintégré dans le cadre des instituteurs du département du Gers ; que le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté par M. X... a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 18 janvier 1977 devenu définitif ; que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande d'indemnité qu'il avait présentée, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F tous intérêts compris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 12 octobre 1968 par le vice-recteur de la Guadeloupe, que la décision du ministre de l'éducation nationale de mettre fin au stage de M. X... en raison de son insuffisance professionnelle n'est pas fondée sur un fait matériellement inexact t n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ; que le ministre de l'éducation nationale qui était tenu de placer M. X... dans une situation administrative régulière à la suite de l'annulation en 1974 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de son arrêté du 4 novembre 1968 mettant fin à la délégation de M. X..., a pu légalement prévoir que l'arrêté qu'il a pris à cette fin le 13 décembre 1974 prendrait effet à la date de l'arrêté annulé ; que la régularisation de la situation administrative de M. X... est intervenue dans un délai raisonnable ; qu'enfin le requérant, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire, ne saurait utilement invoquer la règle du non-cumul des sanctions disciplinaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut fonder sa demande d'indemnité que sur l'illégalité de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1968 et tenant, comme l'a jugé la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 22 février 1974, à ce que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de prendre préalablement connaissance de son dossier ; qu'eu égard à la nature de l'illégalité ainsi commise, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice réellement subi par M. X... en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 1 000 F y compris tous intérêts au jour du jugement ; que dès lors la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 29353
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 29353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:29353.19860606
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