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02/06/1986 | FRANCE | N°49561

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 49561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FRANCE-TRAINS dont le siège social est situé au Moulin du Gué Plat, Pommeuse à Coulommiers 77120 représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des ann

es 1973 à 1976 et à la contribution exceptionnelle pour 1976,
2° lui accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FRANCE-TRAINS dont le siège social est situé au Moulin du Gué Plat, Pommeuse à Coulommiers 77120 représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1976 et à la contribution exceptionnelle pour 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la S.A.R.L. FRANCE-TRAINS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la réintégration des intérêts des comptes courants d'associés :

Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années 1973 à 1976 : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°. Toutefois : 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social", et qu'en vertu de l'article 39-1-3° du même code, le taux de ces intérêts est limité "au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points" ;
Considérant qu'il est constant que le capital social de la S.A.R.L. FRANCE-TRAINS, dont l'activité est le montage et la distribution de modèles réduits de matériel ferroviaire, se montait à 50 000 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 212 du code général des impôts, seules les sommes d'un montant inférieur ou égal à ce chiffre et laissées en compte courant par les associés détenant en droit ou en fait la direction de l'entreprise pouvaient donner lieu à versement, par la société, d'intérêts déductibles ; que le taux des avances de la Banque de France pour 1973 et 1974 s'élevant respectivement aux chiffres non contestés de 10,32 % et 12,50 %, les intérêts déductibles ne pouvaient s'élever, par application des dispositions précitées de l'article 39-1-3° du code général des impôts, qu'à 6 160 F en 1973 et 7 250 F en 1974 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré les sommes portées en charges au titre d'intérêts rémunérant des comptes dassociés et excédant ces sommes, soit 17 081 F pour l'exercice clos en 1973 et 28 931,97 F pour l'exercice clos en 1974 ;
Sur la reconstitution de recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et que, d'ailleurs, la société FRANCE-TRAINS ne conteste pas en appel que ces irrégularités ayant entraîné le rejet de sa comptabilité justifiaient le recours à la procédure de rectification d'office de ses résultats, utilisée par l'administration ; que la société a, dès lors, la charge de démontrer l'exagération des impositions contestées ;
Considérant que pour reconstituer les recettes de la société pour les exercices couvrant les années 1973 à 1976 l'administration, sachant que deux attelages étaient utilisés par voiture ou par boggie, que des sachets de dix attelages étaient également vendus par la société et en utilisant des coefficients de répartition entre ces trois produits tirés de la comptabilité de la société, a déterminé le nombre d'attelages qui avaient été vendus au cours de la période vérifiée en partant d'un stock d'entrée nul, et en rapprochant les achats effectués de 1973 à 1976, affectés d'un coefficient de perte de 5 %, et le stock de sortie au 31 décembre 1976 ; que l'administration a ainsi abouti à un chiffre de 65 810 attelages utilisés alors que la comptabilité de la société ne fait ressortir que la revente de 55 188 attelages ;
Considérant que pour critiquer la méthode de l'administration la société fait état, en premier lieu, de la découverte, après la vérification, d'un lot de 16 000 attelages ; que le constat d'huissier, en date du 17 juin 1980, produit par la société se borne à constater l'existence de ce lot à cette date et ne prouve pas qu'il ait été présent dans les stocks au 31 décembre 1976 ;

Considérant, en second lieu, que si la société propose une méthode de reconstitution de ses recettes basée sur le décompte des roues utilisées pendant la période litigieuse, l'administration indique, sans être contredite, que ladite méthode conduit à des résultats analogues à ceux qu'elle a retenus ; que, dans ces conditions, la critique par la société de la méthode suivie par l'administration ne peut être regardée comme pertinente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. FRANCE-TRAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1973 à 1976 et à la contribution exceptionnelle pour 1976 ;
Article ler : La requête de la S.A.R.L. FRANCE-TRAINS est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FRANCE-TRAINS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 49561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49561
Numéro NOR : CETATEXT000007620246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-02;49561 ?
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