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02/06/1986 | FRANCE | N°28903

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 28903


Vu la décision n° 28 903, en date du 27 juillet 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la société "RADIO VISION", société à responsabilité limitée dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice et son syndic administrateur, tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 par avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1978, a décidé que la société "RADIO VISION" était fondée à dema

nder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui l...

Vu la décision n° 28 903, en date du 27 juillet 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la société "RADIO VISION", société à responsabilité limitée dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice et son syndic administrateur, tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 par avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1978, a décidé que la société "RADIO VISION" était fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés du chef des redressements de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1977 et, faute de pouvoir en déterminer le montant, a ordonné qu'il soit procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer parmi les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de ladite période ceux d'entre-eux qui ont pour origine des redressements apportés au chiffre d'affaires de cette société au titre de ses exercices clos au 31 décembre 1976 et 31 mars 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.A.R.L. "RADIO VISION",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat que, pour la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 les droits redressés à tort s'élèvent à 13 328 F et les pénalités à 2 716 F ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur lesdites sommes ;
Article 1er : La société "RADIO VISION" est, à concurrencede 13 328 F au titre des droits simples et de 2 716 F au titre des pénalités, déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée etdes pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 par avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1978.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 9 octobre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "RADIO VISION" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "RADIO VISION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finanes et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 28903
Date de la décision : 02/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 28903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:28903.19860602
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