La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1986 | FRANCE | N°73508

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 73508


Vu enregistré le 16 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de ce tribunal qui a ordonné l'allocation d'une provision de 100 000 F à M. X..., expert, et de 25 000 F et 35 000 F à, respectivement, MM. Y... et Z..., sapiteurs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la lo...

Vu enregistré le 16 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de ce tribunal qui a ordonné l'allocation d'une provision de 100 000 F à M. X..., expert, et de 25 000 F et 35 000 F à, respectivement, MM. Y... et Z..., sapiteurs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 133 du code des tribunaux administratifs "le président du tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise le ou les parties qui devront verser ces allocations. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours" ;
Considérant que la décision prise sur le fondement de ces dispositions constitue un acte de nature administrative ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'un recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR contre l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 mars 1985 mettant à la charge de l'Etat le versement à M. X..., expert, et à MM. Y... et Z... ses sapiteurs, des sommes respectives de 100 000 F, 25 000 F et 35 000 F à titre de provision, a estimé que cette décision ne pouvait faire l'objet que d'un appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 133 précité que tout recours est exclu à l'encontre de la décision attribuant une allocation à titre provisionnel aux experts ; que par suite la demande du ministre au tribunal administratif doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article ler : La demande présentée par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions insusceptibles de recours - Ordonnance d'un président de tribunal administratif attribuant une allocation à titre provisionnel à des experts - Irrecevabilité manifeste.

54-01-01-02, 54-04-02-02-02 Il résulte des termes mêmes de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs que tout recours est exclu à l'encontre de la décision par laquelle un président de tribunal administratif attribue une allocation à titre provisionnel aux experts. Par suite le recours formé par un ministre contre cet acte devant le tribunal administratif, et que celui-ci, méconnaissant sa compétence, a transmis au Conseil d'Etat, doit être rejeté comme entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - FRAIS ET HONORAIRES DES EXPERTS - Allocation provisionnelle attribuée aux experts par ordonnance du président du tribunal administratif - Acte insusceptible de recours.


Références :

Code des tribunaux administratifs R133


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 73508
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73508
Numéro NOR : CETATEXT000007698688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;73508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award