Vu enregistré le 16 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de ce tribunal qui a ordonné l'allocation d'une provision de 100 000 F à M. X..., expert, et de 25 000 F et 35 000 F à, respectivement, MM. Y... et Z..., sapiteurs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 133 du code des tribunaux administratifs "le président du tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise le ou les parties qui devront verser ces allocations. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours" ;
Considérant que la décision prise sur le fondement de ces dispositions constitue un acte de nature administrative ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'un recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR contre l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 mars 1985 mettant à la charge de l'Etat le versement à M. X..., expert, et à MM. Y... et Z... ses sapiteurs, des sommes respectives de 100 000 F, 25 000 F et 35 000 F à titre de provision, a estimé que cette décision ne pouvait faire l'objet que d'un appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 133 précité que tout recours est exclu à l'encontre de la décision attribuant une allocation à titre provisionnel aux experts ; que par suite la demande du ministre au tribunal administratif doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article ler : La demande présentée par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à M. X....