Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie 78200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail de Mantes-la-Jolie du 15 mars 1983 autorisant l'association sportive du golf du Prieuré à le licencier pour motif économique ;
2° déclare illégale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de l'Association sportive du golf du Prieuré Sailly,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association sportive du golf du Prieuré-Sailly a dû faire face, à la fin de l'année 1982, à un important déficit d'exploitation qui a rendu nécessaire un appel à des compléments de cotisation, lesquels ont d'ailleurs entraîné des démissions supplémentaires de membres de l'association au début de l'année 1983 ; que le comité directeur a alors décidé de réduire les frais de fonctionnement de l'association et de supprimer le poste de "technicien des gazons" occupé par M. X... ; que si certaines attributions de M. X... ont pu être confiées à d'autres employés de l'association, le requérant n'établit pas avoir été remplacé par un nouvel employé ; que si dans les premiers mois de l'année 1983, l'association a réduit ses charges en personnel en ne remplaçant par un veilleur de nuit démissionnaire, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer la réalité des difficultés financières rencontrées ; que, dès lors, le motif invoqué par l'association à l'appui de sa demande, et qui a fait l'objet d'un examen suffisant de l'inspecteur du travail, constitue un motif économique justifiant la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a autorisé, le 15 mars 1983, le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'a pas dénaturé ses conclusions, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la décision du 15 mars 1983 autorisant son licenciement pour motif économique n'était pas illégale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association sportive du golf du Prieuré, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie et au ministre des afaires sociales et de l'emploi.