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30/05/1986 | FRANCE | N°50266

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 1986, 50266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1983 et 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Les Vivons", Saint-Pierre-les-Etieux à Charenton-sur-Cher 18210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 1978 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Cher, statuant sur sa réclamation relative

au remembrement de ses propriétés sur la commune de Saint-Pierre-les-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1983 et 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Les Vivons", Saint-Pierre-les-Etieux à Charenton-sur-Cher 18210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 1978 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Cher, statuant sur sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés sur la commune de Saint-Pierre-les-Etieux ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Roger, avocat de M. Louis X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la création d'un chemin :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ..." ;
Considérant que M. X... soutient que la création d'un chemin d'exploitation, entre ses parcelles ZL9 et ZL9bis, pour desservir les parcelles cadastrées ZL2 à ZL8, est en contradiction tant avec un précédent jugement du tribunal administratif d' Orléans du 9 juin 1978 qui avait annulé pour incompétence une décision de la commission départementale créant une servitude de passage au même emplacement ; qu'avec les dispositions de l'article 25 du code rural ; que d'une part, la décision attaquée, n'ayant pas le même objet que la décision annulée par le jugement du 9 juin 1978 ne méconnaît pas la chose jugée ; que d'autre part il ressort des pièces du dossier que la création de ce chemin était nécessaire, compte tenu du relief des lieux, pour assurer la desserte des parcelles sus-indiquées ;
Considérant enfin qu'il résulte des pièces du dossier que la création du chemin susmentionné n'a pas aggravé les conditions d'exploitation de la propriété de M. X... qui a été fortement regroupée ;
En ce qui concerne la parcelle d'apport D 634 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du Code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terain à bâtir ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit n'est pas située à l'intérieur du périmètred'agglomération ; que, par suite, et à supposer même qu'elle soit desservie par des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, elle ne saurait être regardée comme un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20-4° ;

Considérant, d'autre part, que si en vertu du deuxième alinéa de l'article 20 du Code rural, le remembrement ne peut porter qu'avec l'accord du propriétaire sur les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du Code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments, la parcelle litigieuse d'une superficie de 34 ares, qui est séparée par un chemin des bâtiments du requérant, ne présente pas un tel caractère ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la parcelle anciennement cadastrée D.634 aurait dû être exclue du remembrement ;
En ce qui concerne la parcelle A 976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "Doivent être réattribuées à leurs propriétaires 5° ... les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que M. X..., à la date de l'arrêté ordonnant le remembrement, n'avait même pas obtenu de permis de construire pour la porcherie qu'il allègue avoir eu l'intention d'édifier sur la parcelle dont s'agit ; que, dans ces conditions, ladite parcelle ne saurait en tout état de cause être regardée comme une parcelle à utilisation spéciale qui eût dû lui être réattribuée par application des dispositions susmentionnées de l'article 20-5° du code rural ;
Considérant, par suite, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la décision attaquée de la commission départementale de remembrement du Cher en date du 18 décembre 1978 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50266
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 50266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50266.19860530
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