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30/05/1986 | FRANCE | N°49138

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 49138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A..., Mme Huguette X..., épouse A..., Mlle Véronique A..., demeurant tous trois ... et pour Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Troyes soit condamné à verser une somme de 60 000 F

à chacun des époux A... et une somme de 20 000 F à Mlle Véronique A.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A..., Mme Huguette X..., épouse A..., Mlle Véronique A..., demeurant tous trois ... et pour Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Troyes soit condamné à verser une somme de 60 000 F à chacun des époux A... et une somme de 20 000 F à Mlle Véronique A... et à Mme Françoise A..., épouse Y... en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leur fils ou frère,
2° condamne le Centre Hospitalier Régional de Troyes à verser à M. et Mme A..., chacun une somme de 60 000 F, à Mlle Véronique A... la somme de 20 000 F et à Mme Françoise A..., épouse Y... une somme de 20 000 F, ainsi que les intérêts à compter du 31 décembre 1981 et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat des Consorts A... et de Me Célice, avocat du Centre Hospitalier Régional de Troyes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif dudit jugement ;
Considérant que, si, pour déclarer le docteur Z... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. CHristian A..., le tribunal correctionnel de Troyes s'est fondé, dans son jugement du 9 février 1982, sur ce que l'intéressé avait commis une faute en relation de causalité avec le décès de son patient, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, appelé à connaître de l'action en responsabilité intentée par la famille de M. Christian A..., n'était pas tenu par l'appréciation à laquelle s'est livré le juge correctionnel sur ce lien de causalité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par le juge d'instruction de Troyes, que le fait de ne pas avoir diagnostiqué dans les premiers jours l'affection dont était atteint M. Christian A... n'a pas été constitutif d'une faute lourde, et que l'affection dont souffrait M. Christian A... était d'une telle gravité qu'elle eût évolué de la même façon si l'intervention avait été pratiquée plus tôt ; qu'ainsi il n'est pas établi qu'existe un lien de cause à effet entre la faute que le médecin du centre hospitalier aurait commise en ne prenant pas lus tôt la décision de transférer le malade au centre hospitalier régional de Reims où pouvait être pratiquée une intervention de neuro-chirurgie et le décès de ce patient, survenu malgré l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 18 février 1977 dans le centre hospitalier régional ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté leur demande ;

Article ler : La requête de M. et Mme A... et de leurs filles Véronique et Françoise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., à Mlle Véronique A..., à Mlle Françoise A..., épouse Y..., au centre hospitalier général de Troyes, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 49138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49138
Numéro NOR : CETATEXT000007706214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;49138 ?
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