La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1986 | FRANCE | N°48607

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 48607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant "Laurette" à Pouillon Landes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi sur renvoi de la Cour d'Appel de Pau de la question de savoir si le motif économique invoqué par le Groupement des Entrepreneurs de la Côte d'Argent à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de M. Guy X... à

laquelle il a été fait droit par décision implicite du directeur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant "Laurette" à Pouillon Landes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi sur renvoi de la Cour d'Appel de Pau de la question de savoir si le motif économique invoqué par le Groupement des Entrepreneurs de la Côte d'Argent à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de M. Guy X... à laquelle il a été fait droit par décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes était réel, a jugé, que ce motif justifiait la décision par laquelle le directeur du travail a autorisé ce licenciement ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande présentée le 8 avril 1980, par le groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de la Côte d'Argent aux fins d'obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique trois des quatre salariés employés par le groupement, dont M. Guy X..., directeur général, était motivée par la cessation d'activité du groupement d'intérêt économique ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la demande d'autorisation du licenciement, le groupement connaissait une crise financière grave se traduisant notamment par des déficits d'exploitation importants ; que ces difficultés, qui avaient conduit en 1979 à la constitution d'une nouvelle équipe dirigeante, dont faisait partie M. X..., en vue de procéder à une restructuration, justifiaient la cessation de l'activité afin de permettre une liquidation amiable et d'éviter de mettre en faillite certaines entreprises artisanales, membres du groupement ; que le groupement d'intérêt économique a continué à exister, sans salarié, uniquement pour les besoins de la liquidation et l'apurement du passif ; que si la société à responsabilité limitée "Dax Construction" a repris une partie des activités du groupement, celle-ci est une personne morale distincte, organisée et fonctionnant selon des modalités différentes ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement erronés ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a déclaré légale la décision implicite par laquelle le directeur u travail et de l'emploi des Landes a autorisé le groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de la Côte d'Argent à procéder à son licenciement pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. Guy X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de la Côte d'Argent, au greffe de la Cour d'Appel de Pau et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 48607
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48607
Numéro NOR : CETATEXT000007706187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;48607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award