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30/05/1986 | FRANCE | N°42816

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1986, 42816


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1982 la requête sommaire et enregistré le 28 septembre 1982 le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme "LE RESERVOIR", dont le siège est à Montluçon Allier , rue Henri Fabre, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 8 143 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision en date du 26 avril 1979 du ministre du travail autorisant le licenciement de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le trib

unal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1982 la requête sommaire et enregistré le 28 septembre 1982 le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme "LE RESERVOIR", dont le siège est à Montluçon Allier , rue Henri Fabre, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 8 143 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision en date du 26 avril 1979 du ministre du travail autorisant le licenciement de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "LE RESERVOIR",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 436-I du code du travail, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentissement du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail... dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société LE RESERVOIR a demandé l'autorisation de procéder au licenciement collectif de 67 personnes dont M. X..., technicien au service méthode-lancement, représentant du personnel et délégué syndical au comité d'entreprise ; que par décision séparée du 29 mars 1979, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ; que sur recours hiérarchique frmé par l'entreprise, le ministre du travail a, le 26 avril 1979, annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le licenciement en cause n'est pas sans rapport avec l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de représentant du personnel et délégué syndical ; que la société LE RESERVOIR n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail précitée du 26 avril 1979 ;
Article ler : La requête de la société LE RESERVOIR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LE RESERVOIR, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 42816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42816
Numéro NOR : CETATEXT000007702409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;42816 ?
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