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30/05/1986 | FRANCE | N°39080

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 39080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1981 et 28 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Firmy 12300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre le département de l'Aveyron, organisateur des transports scolaires,
2° condamne ledit département à les indemniser de l'intégralité du préjudice subi par leur fils Daniel le 20 déc

embre 1977,
3° ordonne d'ores et déjà le versement d'une provision de 10 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1981 et 28 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Firmy 12300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre le département de l'Aveyron, organisateur des transports scolaires,
2° condamne ledit département à les indemniser de l'intégralité du préjudice subi par leur fils Daniel le 20 décembre 1977,
3° ordonne d'ores et déjà le versement d'une provision de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 mai 1973 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et de la S.C.P. Waquet avocat du département de l'Aveyron,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le département de l'Aveyron n'a pas organisé un service spécial de ramassage scolaire et s'est borné à passer une convention avec une entreprise privée en vue d'assurer le transport des élèves par les cars desservant les lignes exploitées par cette entreprise, il n'est pas pour autant exonéré de l'obligation, qui lui incombe, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public, notamment en ce qui concerne la sécurité des élèves ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande des époux X..., qui tend à mettre en jeu la responsabilité du département pour faute dans le fonctionnement du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 1977, le jeune Daniel X..., alors âgé de 8 ans, a été bousculé par des écoliers qui sortaient comme lui d'un établissement scolaire de Decaze-ville et précipité sous le car qu'il devait emprunté ; que le département de l'Aveyron n'avait pris aucune mesure de surveillance propre à éviter un tel accident ; qu'il a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'aucune faute ne peut, en revanche, être retenue à l'encontre de la jeune victime ou de ses parents ; que, dans ces conditions, et quelle qu'ait pu être par ailleurs la responsabilité du transporteur et de la commune de Decazeville, vis-à-vis desquels il appartiendra au département de l'Aveyron d'exercer, s'il s'y croit fondé, toute action que de droit, les époux X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'indemnit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder aux époux X... une provision de 10 000 F et de renvoyer les époux X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse, pour qu'il soit statué après expertise, sur le montant des indemnités qui leur sont dues ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 1981 est annulé.

Article 2 : Le département de l'Aveyron payera aux époux X... une provision de 10 000 F.

Article 3 : Les époux X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités qui leur sont dues.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., àla caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, au département de l'Aveyron et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORTS SCOLAIRES - Transport des élèves assuré par une entreprise privée sur ses lignes régulières en vertu d'une convention passée par le département - Absence de mesure de surveillance - Engagement de la responsabilité du département.

30-01-03-03, 60-02-005 Garçonnet âgé de 8 ans bousculé par des écoliers qui sortaient comme lui d'un établissement scolaire de Decazeville et précipité sous le car qu'il devait emprunter. Le département de l'Aveyron, bien qu'il n'ait pas organisé un service spécial de ramassage scolaire et se soit borné à passer une convention avec une entreprise privée en vue d'assurer le transport des élèves par les cars desservant les lignes exploitées par cette entreprise, n'était pas pour autant exonéré de l'obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public, notamment en ce qui concerne la sécurité des élèves. En l'espèce, le département n'avait pris aucune mesure de surveillance propre à éviter un tel accident. Il a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Aucune faute ne peut, en revanche, être retenue à l'encontre de la jeune victime ou de ses parents. Quelle qu'ait pu être, par ailleurs, la responsabilité du transporteur et de la commune, vis-à-vis desquels il appartiendra au département d'exercer, s'il s'y croit fondé, toute action que de droit, les parents de la victime sont donc fondés à demander au département la réparation intégrale du préjudice subi par leur fils.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET - Service de transport scolaire - Département ayant fait assurer le transport des élèves par une entreprise privée sur ses lignes régulières - Responsabilité du département engagée du fait d'une absence de mesure de surveillance.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 39080
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39080
Numéro NOR : CETATEXT000007700460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;39080 ?
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