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28/05/1986 | FRANCE | N°51150

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 51150


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la compagnie d'assurance U.A.P., la société urbaine de travaux et la société suburbaine de canalisations et de grands travaux soient condamnées à réparer le préjudice qu'elle a subi en se blessant sur le chantier dont lesdites sociétés étaient responsables ;
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° condamne in solidum les trois entreprises susvisées à lui verser la somm...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la compagnie d'assurance U.A.P., la société urbaine de travaux et la société suburbaine de canalisations et de grands travaux soient condamnées à réparer le préjudice qu'elle a subi en se blessant sur le chantier dont lesdites sociétés étaient responsables ;
2° condamne in solidum les trois entreprises susvisées à lui verser la somme de 5 220,65 F au titre de son préjudice matériel ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, la somme de 20 000 F en provision de son préjudice corporel ;
3° ordonne, avant-dire-droit sur l'étendue du préjudice corporel de Mme LARMIER, une expertise médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 21-231 du 22 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société suburbaine de canalisations et de grands travaux, et de Me Célice avocat de la compagnie d'assurances "Union des Assurances de Paris" U.A.P. et de la société urbaine de travaux ;
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été délibéré à la séance du 16 novembre 1982 où étaient présents M. Piron président-rapporteur et M. Guirriec et Mme Ménard, conseillers ; que si la régularité des décisions juridictionnelles implique que le nom des juges ayant délibéré soit mentionné, elle n'impose pas que soit mentionné également le nom des juges ayant participé à la séance publique où la décision a été lue, ni que la composition de la formation soit la même lors de la lecture en séance publique et lors du délibéré ; qu'ainsi Mme LARMIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Union des Assurances de Paris :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ;que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétentspour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action ait, comme en l'espèce, appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif ; que Mme LARMIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente ;
Sur les conclusions dirigées contre la société urbaine de travaux et la société suburbaine de canalisations et de grands travaux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 1977 vers 13 h 15, Mme LARMIER s'est engagée sur une passerelle située en face de la sortie de son domicile et destinée à franchir la tranchée creusée par la société urbaine de travaux ; que Mme LARMIER a fait une chute en posant le pied à côté de la passerelle sur du ciment frais ; que cette chute qui s'est produite en plein jour sur un chantier où les passages pour piétons étaient spécialement aménagés est exclusivement imputable à l'imprudence et à l'inattention de la victime ; qu'il suit de là que Mme LARMIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;

Article 1er : La requête de Mme LARMIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LARMIER, à la compagnie d'assurance U.A.P., à la société urbaine de travaux, à la société suburbaine de canalisations et de grands travaux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51150
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 51150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51150.19860528
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