Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE, dont le siège est situé ... 91300 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 1982 par lequel le ministre des transports a modifié les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route et notamment ses articles R.123 et R.124 ;
Vu le règlement Communauté économique européenne n° 549/69 du 25 mars 1969 ;
Vu le décret n° 81-693 du 6 juillet 1981 ;
Vu le décret n° 82-421 du 18 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du ministre des transports du 28 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions attaquées de l'arrêté du 28 juin 1982 par lequel le ministre des Transports a modifié certaines conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire se sont bornées à rappeler la réglementation existante et à la reproduire sous forme de tableau ; qu'ainsi elles ne font pas grief à l'association requérante dont les conclusions dirigées contre lesdites dispositions ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'Association de Défense de l'Enseignement de la Conduite Automobile est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de Défense de l'Enseignement de la Conduite Automobile et au ministrede l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.