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21/05/1986 | FRANCE | N°65594

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 65594


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Y..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1983 du directeur du Centre hospitalier régional de Brest portant nomination de Mme Mireille X... en qualité de chef de bureau, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 1er février 1983 contre ladite nomination ;
2° a

nnule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Y..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1983 du directeur du Centre hospitalier régional de Brest portant nomination de Mme Mireille X... en qualité de chef de bureau, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 1er février 1983 contre ladite nomination ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.819, L.821, L.822 et L.893 ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.893 du code de la santé publique : "Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégories de personnels énumérées à l'article L.792" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 septembre 1972 pris en application de l'article L.893 : "Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics... d/ les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics, dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers... Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours, à compter de la publication de l'avis de vacance, est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente" ;
Considérant que si les articles L.819, L.821 et L.822 du code de la santé publique relatifs aux dispositions statutaires générales en matière de promotion par avancement de grade, prévoient que celui-ci a lieu exclusivement au choix sur la base d'un tableau d'avancement dressé à partir d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents tenant compte des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par les chefs de service, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination au choix à un emploi vacant de chef de bureau, l'autorité compétente n'étant alors tenue qu'au respect des conditions d'ancienneté minimales requises, de publicatin de la vacance d'emploi, et d'avis préalable de la commission paritaire compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nomination de Mme X..., adjoint des cadres hospitaliers à l'emploi de chef de bureau du Centre hospitalier régional de Brest a eu lieu au choix conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 11 septembre 1972 susmentionné ; qu'en particulier il est constant que Mme X... comptait à la date de sa nomination en qualité de chef de bureau, plus de six ans de fonctions dans un établissement d'hospitalisation public, dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers et que la commission paritaire a régulièrement exprimé son avis ; que, par suite, le fait que Mme Y... avait une note légèrement supérieure à celle de Mme X... et une plus grande ancienneté dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la nomination de Mme X... ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête contre la décision du 1er février 1983 du directeur du Centre hospitalier régional de Brest portant nomination de Mme X... en qualité de chef de bureau ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., auCentre hospitalier régional de Brest, à Mme X... et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Nominations au choix aux emplois de chefs de bureau des établissements d'hospitalisation - de soins et de cure publics - Modalités.

36-03-03-007, 36-06-02-01, 61-06-03-05-03 Si les articles L.819, L.821 et L.822 du code de la santé publique relatifs aux dispositions statutaires générales en matière de promotion par avancement de grade prévoient que celui-ci a lieu exclusivement au choix sur la base d'un tableau d'avancement dressé à partir d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents tenant compte des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par les chefs de service, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination au choix à un emploi vacant de chef de bureau, l'autorité compétente n'étant alors tenue qu'au respect des conditions d'ancienneté minimale requises, de publication de la vacance d'emploi et d'avis préalable de la commission paritaire compétente.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Absence - Nomination au choix à l'emploi de chef de bureau des établissements d'hospitalisation - de soins et de cure publics.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - AVANCEMENT - Nominations au choix aux emplois de chefs de bureau des établissements d'hospitalisation - de soins et de cure publics - Modalités.


Références :

Code de la santé publique L893, L819, L821, L822
Décret 72-849 du 11 septembre 1972 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 65594
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65594
Numéro NOR : CETATEXT000007691449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;65594 ?
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