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21/05/1986 | FRANCE | N°61511

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 61511


Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1981 dans les rôles de la commune de Bondy ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lo

i du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1981 dans les rôles de la commune de Bondy ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 : "Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de francs inférieure, est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts" ; qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et qui est applicable, en vertu de l'article 1er de la même loi, à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981, le barème de l'impôt sur le revenu fixé pour un foyer fiscal disposant de deux parts est de zéro pour cent pour la fraction du revenu imposable deux parts n'excédant pas 22 460 F, à 5 pour cent pour la fraction comprise entre 22 460 F et 23 480 F, 10 pour cent pour la fraction comprise entre 23 480 F et 27 860 F, à 15 pour cent pour la fraction comprise entre 27 860 F et 44 060 F ;
Considérant que M. X..., divorcé et assumant la charge d'un enfant, disposait en 1981, en application de l'article 194 du code, de deux parts et que son revenu imposable perçu au cours de la même année s'est élevé à 33 980 F ; que l'application à ce revenu imposable des tranches et des taux figurant au barème susrappelé, conduit à la fixation d'une cotisation à l'impôt sur le revenu égale à la somme de 1 407 F reclamée au requérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X..., qui a abandonné les autres chefs de réduction invoqués en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge dudit impôt ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 61511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61511
Numéro NOR : CETATEXT000007621370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;61511 ?
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