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21/05/1986 | FRANCE | N°61400

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 61400


Vu le jugement en date du 26 mars 1984 du Conseil de prud'hommes de Thionville enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 avril 1984 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 1984 enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la question pr

judicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus...

Vu le jugement en date du 26 mars 1984 du Conseil de prud'hommes de Thionville enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 avril 1984 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 1984 enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions ne permettent pas à l'administration d'apprécier à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement si le choix des salariés dont le licenciement est envisagé par l'employeur est conforme à l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise, ni par voie de conséquence d'arrêter la liste des salariés concernés pour un motif tiré de l'ordre des licenciements ;
Considérant que Mme Y... ayant demandé le 28 octobre 1983 l'autorisation de licencier pour motif économique les 9 salariés de son entreprise, l'inspecteur du travail des transports a, par une décision du 4 novembre 1983, autorisé le licenciement de 4 d'entre eux et refusé d'autoriser le licenciement des 5 autres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour opérer le choix des salariés dont le licenciement a été ainsi autorisé, l'autorité administrative s'est fondée sur des motifs relevant de l'ordre des licenciements ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 4 novembre 1983 autorisant son licenciement est illégale ;
Article ler : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé Mme Y... à licencier M. X... est illégale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MmeSpiercel et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 61400
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 61400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61400.19860521
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