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21/05/1986 | FRANCE | N°56974

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 56974


Vu la requête enregistrée le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée SIBA-MICRORAMA, dont le siège social est ... à Nantes 44084 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 23 février 1982 par laquelle le directeur départemental du travail de Loire-Atlantique a retiré l'habilitation accordée à la SOCIETE SIBA-MICRORA

MA le 30 septembre 1981 pour le stage pratique en entreprise de M. Dominique...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée SIBA-MICRORAMA, dont le siège social est ... à Nantes 44084 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 23 février 1982 par laquelle le directeur départemental du travail de Loire-Atlantique a retiré l'habilitation accordée à la SOCIETE SIBA-MICRORAMA le 30 septembre 1981 pour le stage pratique en entreprise de M. Dominique X..., et contre la décision du 2 juillet 1982 par laquelle le même directeur a rejeté le recours grâcieux formé pour la société susmentionnée contre la décision précédente ;
2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 79-578 du 10 juillet 1979 fixant les modalités d'application de l'article 3 de la loi n° 79-575 susmentionnée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de la SARL SIBA-MICRORAMA,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre délégué à l'emploi a été communiqué par le tribunal administratif à l'avocat de la société requérante le 19 janvier 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;
Considérant d'autre part que, contrairement aux allégations de la requête, le jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 qui fixe les conditions que doivent remplir les employeurs pour être habilités à organiser des stages pratiques en entreprise : "... ces stages sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de 18 à 26 ans ..." ;
Considérant que, pour retirer, par une décision du 23 février 1982 confirmée par recours gracieux le 2 juillet 1982, l'habilitation accordée à la SOCIETE SIBA-MICRORAMA pour le stage pratique en entreprise de M.
X...
, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique s'est fondé sur le fait que M. X... était titulaire d'un contrat de travail passé avec la société requérante avant son entrée en stage, et que la société requérante avait omis de signaler ce fait lors de sa demande d'habilitation ;
Considérant que la SOCIETE SIBA-MICRORAMA a passé le 12 juin 1981 un contrat de formaton alternée avec M. Dominique X... ; qu'il résulte des termes mêmes des articles 18 et 20 de la loi 80-526 du 12 juillet 1980 que le contrat de formation alternée est un contrat de travail ; qu'il n'est pas contesté que le contrat passé entre la société requérante et M. X... était en vigueur lors de la demande d'habilitation pour un stage pratique en entreprise ; que, dès lors, la SOCIETE SIBA-MICRORAMA n'est pas fondée à prétendre que M. X... pouvait être regardé comme étant sans emploi à cette date ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de la SOCIETE SIBA-MICRORAMA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIBA-MICRORAMA et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 56974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56974
Numéro NOR : CETATEXT000007713012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;56974 ?
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