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21/05/1986 | FRANCE | N°55681

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 55681


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 15000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 15000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1972 et 1973 :

Considérant que, par décision du 26 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de la région Auvergne a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ainsi que du supplément de majoration exceptionnelle auquel il avait été assujetti au titre de 1973 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974 et 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les déclarations des bénéfices non commerciaux de la société civile professionnelle "Laboratoire d'analyses médicales LAJOINIE-CAUBEL", dont M. X... est associé, ont été déposée après l'expiration du délai fixé à l'article 175 du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que le service local des impôts aurait accepté des déclarations déposées tardivement pour le compte de leurs clients par des experts-comptables, ce dont témoignerait l'absence d'application, en l'espèce, de la majoration prévue par les dispositions du 1 de l'article 1733 du code général des impôts, ne saurait constituer une interprétation formelle du texte légal susceptible d'être invoquée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code alors en vigueur ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, qui peut à tout moment de la procédure invoquer un moyen nouveau de nature à justifier la régularité de la procédure d'imposition, était en droit, par application de l'article 104 du code susvisé, d'arrêter d'office les bénéfices non commerciaux de la société requérante, qui avait déposé tardivement ses déclarations ; que, dès lors, l'irrégularité non contestée par l'administration, dont la vérification de comptabilité de cette sciété a été entachée et dans laquelle la taxation d'office ne trouve pas sa source est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne soulève aucun moyen relatif au bien-fondé de ces impositions, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et du supplément de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle porte sur les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1972 et 1973.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55681
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 55681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55681.19860521
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