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21/05/1986 | FRANCE | N°50939;50940

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 50939 et 50940


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 50 939 présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est situé ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours qu'il lui a adressé le 29 novembre 1982 contre l'arrêté du 25 juin 1982 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles param

édicales, ensemble cet arrêté,
Vu 2° la requête sommaire et le mémo...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 50 939 présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est situé ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours qu'il lui a adressé le 29 novembre 1982 contre l'arrêté du 25 juin 1982 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, ensemble cet arrêté,
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 27 mai 1983 et le 21 juillet 1983 sous le n° 50 940 présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE PEDICURIE-PODOLOGIE dont le siège est situé ... à Toulouse 31000 représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours qu'il lui a adressé le 29 novembre 1982 contre l'arrêté du 25 juin 1982 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, ensemble cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du syndicat national des directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie et celle du syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie podologie sont dirigées toutes deux contre l'arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1982 :
Considérant que si les organisations syndicales requérantes soutiennent que le ministre aurait dû consulter, avant de prendre son arrêté, non la commission permanente interprofessionnelle du conseil supérieur des écoles paramédicales, mais les commissions spécialisées de ce conseil, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en l'espèce la consultation de ces commissions spécialisées ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation à la fois des dispositions relatives au conseil technique et à celles qui concernent le conseil d'école :
Considérant que la circonstance que la partie annexe de l'arrêté du 25 juin 1982 fixant pour chaque formation la liste des membres du consei technique et du conseil d'école n'a été publiée au bulletin officiel du ministère de la santé que le 4 février 1983, si elle a eu pour effet de différer l'entrée en vigueur des dispositions dont l'application était subordonnée à la publication de ces listes, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions relatives au conseil technique :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a pu prévoir que le conseil technique comprend deux médecins pour quatre masseurs-kinésithérapeutes en ce qui concerne les écoles de masso-kinésithérapie, et deux médecins pour quatre pédicures podologues en ce qui concerne les écoles de pédicurie-podologie, sans porter atteinte à aucun principe d'égalité ;
Considérant, en second lieu, que contrairement aux allégations des syndicats requérants, il ne résulte pas de la réglementation relative à la formation des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, que les professeurs enseignant dans les écoles assurant ces formations devaient obligatoirement être tous choisis parmi des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes ou des pédicures-podologues ; que, par suite, et en tout état de cause, leur moyen tiré de ce que la composition du conseil technique telle qu'elle est fixée par l'arrêté attaqué serait incompatible avec la réglementation en vigueur n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a pu légalement prévoir que le conseil technique ne peut siéger que si les 2/3 des membres de chacune de ses composantes sont présents alors même que l'effectif de ces "composantes" est de quatre personnes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué relatives au "conseil d'école" :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4 à 14 de l'arrêté du 25 juin 1982 du ministre de la santé que le pouvoir disciplinaire au sein des écoles paramédicales privées soumises à agrément est exercé par un "conseil d'école" présidé par le médecin inspecteur régional de la santé, et composé, d'une part, de représentants de l'administration et des enseignants, d'autre part, des représentants des élèves ;

Considérant que si les dispositions législatives du code de la santé publique et des dispositions du décret du 27 novembre 1979 relatif aux études préparatoires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et du décret du 22 mars 1977 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure conféraient un large pouvoir au ministre de la santé pour fixer les conditions de fonctionnement des écoles paramédicales privées soumises à agrément, il ne tenait pas de ces dispositions, en l'absence d'une habilitation expresse, le pouvoir de dessaisir de leurs attributions en matière de discipline les organes statutaires chargés de la direction de ces écoles, et de confier la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire à un conseil entièrement indépendant de ces organes ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que l'ensemble des dispositions des articles 4 à 14 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1982, qui sont indissociables des dispositions qui définissent la composition et les pouvoirs des "conseils d'école", sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation en tant qu'elles concernent les écoles de masso-kinésithérapie et de pédicurie-podologie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté relatif aux droits des élèves :
Considérant que les articles 17 à 20 de l'arrêté attaqué définissent les droits reconnus aux organisations des élèves à but général syndicats représentatifs et associations d'élèves , constituées dans les écoles paramédicales, et déterminent en particulier les dispenses de cours ainsi que les jours d'absence dont doivent bénéficier leurs représentants, les conditions d'exercice de leurs activités au sein des établissements, ainsi que les différentes facilités que les écoles sont tenues de leur accorder pour permettre cet exercice ; que les dispositions précitées du code de la santé publique et des décrets pris pour son application, qui autorisent le ministre de la santé publique à définir, en vue de garantir la qualité de la formation dispensée dans ces établissements, les conditions de fonctionnement et d'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue, n'ont pas conféré à ce ministre, en l'absence de toute habilitation législative expresse, le pouvoir de réglementer l'exercice du droit d'association, ou du droit syndical des élèves qui fréquentent ces écoles, ni d'imposer à celles-ci les obligations qui en découlent ; que, par suite, les deux organisations syndicales requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions des articles 17 à 20 de l'arrêté du ministre de la santé du 25 juin 1982 sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation en tant qu'elles concernent les écoles de masso-kinésithérapie et les écoles de pédicurie-podologie ;
Article 1er : Les articles 4 à 14 et 17 à 20 de l'arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982 sont annulés en tant qu'ils concernent les écoles de masso-kinésithérapie et les écoles depédicurie-podologie.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du syndicat national des directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie et du syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie-podologie est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie, au syndicatnational des directeurs d'écoles de pédicurie-podologie et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50939;50940
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecoles paramédicales - Fixation par le ministre de la santé des conditions de fonctionnement de ces écoles - [1] Exercice du pouvoir disciplinaire - Dessaisissement des organes statutaires chargés de la direction des écoles - Illégalité - [2] Réglementation du droit syndical des élèves - Illégalité.

30-02-05[1], 30-02-07[1] Arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982 ayant prévu, dans ses articles 4 à 14, que le pouvoir disciplinaire au sein des écoles paramédicales privées soumises à agrément est exercé par "un conseil d'école" présidé par le médecin inspecteur régional de la santé et composé, d'une part, de représentants de l'administration et des enseignants, d'autre part, de représentants des élèves. Si les dispositions législatives du code de la santé publique et les dispositions du décret du 27 novembre 1979 relatif aux études préparatoires du diplôme d'Etat de masseur-kinésitérapeute et du décret du 22 mars 1977 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure conféraient un large pouvoir au ministre de la santé pour fixer les conditions de fonctionnement des écoles paramédicales privées soumises à agrément, il ne tenait pas de ces dispositions, en l'absence d'une habilitation expresse, le pouvoir de dessaisir de leurs attributions en matière de discipline les organes statutaires chargés de la direction de ces écoles et de confier la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire à un conseil entièrement indépendant de ces organes. Annulation des articles 4 à 14 de l'arrêté du 25 juin 1982.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - Ecoles paramédicales - Pouvoirs du ministre de la santé - [1] Exercice du pouvoir disciplinaire - Dessaisissement des organes statutaires chargés de la direction des écoles - Illégalité - [2] Réglementation du droit syndical des élèves - Illégalité.

30-02-05[2], 30-02-07[2] Arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982 ayant défini, dans ses articles 17 à 20, les droits reconnus aux organisations des élèves à but général [syndicats représentatifs et associations d'élèves], constituées dans les écoles paramédicales, et déterminé en particulier les dispenses de cours ainsi que les jours d'absence dont doivent bénéficier leurs représentants, les conditions d'exercice de leurs activités au sein des établissements, ainsi que les différentes facilités que les écoles sont tenues de leur accorder pour permettre cet exercice. Les dispositions du code de la santé publique et des décrets pris pour son application, qui autorisent le ministre de la santé publique à définir, en vue de garantir la qualité de la formation dispensée dans ces établissements, les conditions de fonctionnement et d'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue, n'ont pas conféré à ce ministre, en l'absence de toute habilitation législative expresse, le pouvoir de réglementer l'exercice du droit d'association, ou du droit syndical des élèves qui fréquentent ces écoles, ni d'imposer à celles-ci les obligations qui en découlent. Annulation des articles 17 à 20 de l'arrêté du 25 juin 1982.


Références :

Arrêté du 25 juin 1982 Ministre de la santé décision attaquée annulation des articles 4 à 14 et 17 à 20
Décret 77-299 du 22 mars 1977
Décret 79-1020 du 27 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 50939;50940
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50939.19860521
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