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21/05/1986 | FRANCE | N°48674

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 48674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant "Le Plein Sud" ... à Nice 06200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 septembre 1979 du préfet des Alpes-Maritimes refusant le permis de construire pour une villa sur un terrain sis à La Gaude,
2° annule pour excès de pouvoir cett

e décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant "Le Plein Sud" ... à Nice 06200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 septembre 1979 du préfet des Alpes-Maritimes refusant le permis de construire pour une villa sur un terrain sis à La Gaude,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans son mémoire du 16 mars 1980 M. X... a expressément fait valoir que la décision du 24 septembre 1979 lui refusant le permis de construire demandé était prise en violation des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme d'après lequel les dispositions mentionnées dans un certificat d'urbanisme ne peuvent être remises en cause si la demande de permis est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance du certificat ; qu'il résulte du dossier que si le tribunal administratif avait visé ce moyen dans son jugement avant-dire droit du 26 juillet 1982 il n'y a répondu ni dans ce jugement ni dans le jugement attaqué du 30 novembre 1982 ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'un vice de forme et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par sa décision du 24 septembre 1979, refusé à M. X... le permis de construire sur les parcelles 1226, 1337 et 1338 sises à La Gaude, au motif que ces parcelles étaient situées dans le secteur NDb, dans une zone classée espace naturel boisé à conserver ; que si M. X... soutient que l'inclusion desdites parcelles dans ce secteur est due à une erreur graphique et s'il fait état de témoignage et de correspondances tendant à prouver qu'une rectification des documents d'urbanisme était envisagée, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'erreur alléguée existe ni qu'à la date de la décision attaquée la procédure susmentionnée de rectification ait abouti ; que, par suite, en se fondant sur les documents annexés au plan d'occupation des sols de la commune le préfet n'a pas entaché d'irrégularité sa décision ;

Considérant que si M. X... se prévaut de l'article L.410-1 susmentonné du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme qu'il invoque et qui mentionne que les parcelles 1226 et 1337 sont situées dans le secteur NDb et sont de ce fait constructibles sous réserve de certaines restrictions, n'a pas reçu la publicité qui eut été de nature à faire courir le délai de recours contre les tiers ; que, dans ces conditions, eu égard à l'erreur dont il est entaché, le certificat du 28 décembre 1978 pouvait faire légalement l'objet de la part du préfet des Alpes-Maritimes d'une décision de retrait, soit expresse soit implicite ; que, par suite, en rapportant implicitement ce certificat par la décision attaquée le préfet n'a pas méconnu les droits de M. X... ;
Article ler : Le jugement en date du 30 novembre 1982 dutribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... au tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48674
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 48674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48674.19860521
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