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21/05/1986 | FRANCE | N°48495;53048

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 48495 et 53048


Vu, 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 48 495 présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX DES CENTRES UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris 75005 , représenté par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° la lettre en date du 7 décembre 1982 par laquelle le directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé a déclaré le décret n° 82-818 du 22 septembre 19

82 applicable aux pharmacies des hôpitaux,
2° ensemble ce décret,
Vu, 2° ...

Vu, 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 48 495 présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX DES CENTRES UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris 75005 , représenté par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° la lettre en date du 7 décembre 1982 par laquelle le directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé a déclaré le décret n° 82-818 du 22 septembre 1982 applicable aux pharmacies des hôpitaux,
2° ensemble ce décret,
Vu, 2° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1983 sous le n° 53 048, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX DES CENTRES UNIVERSITAIRES et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite intervenue le 7 juin 1983 par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours gracieux du syndicat tendant :
- à ce que soient prises les mesures propres à faire prévaloir une interprétation praticable en milieu hospitalier du décret n° 82-818 du 22 septembre 1982,
- ou subsidiairement à l'abrogation dudit décret ou à sa modification dans des termes compatibles avec un fonctionnement normal de la pharmacie hospitalière ;
Vu le décret n° 82-818 septembre 1982 ;
Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 1984, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que la requête du syndicat soit déclarée irrecevable,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX DES CENTRES UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 48 495 du Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires et la requête n° 53 048 présentée par le même syndicat et par le Syndicat national des pharmaciens résidents mono-appartenants ou universitaires des établissements français d'hospitalisation de soins et de cure publics sont relatives à un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 48 495 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du directeur de la pharmacie en date du 7 décembre 1982 :
Considérant qu'en indiquant, dans sa lettre du 7 décembre 1982 que le décret du 22 septembre 1982 relatif au déconditionnement des spécialités pharmaceutiques est applicable aux pharmacies hospitalières, le directeur de la pharmacie s'est borné à donner au président du conseil national de l'ordre es pharmaciens, l'interprétation qui lui parait devoir être donnée du champ d'application de ce décret ; que, par suite, cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du décret du 22 septembre 1982, en tant qu'il viserait les pharmacies hospitalières :
Considérant que la lettre en date du 11 octobre 1982 par laquelle le Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires a sollicité l'avis du ministre de la santé sur la question de savoir si le décret du 22 septembre 1982 est applicable à l'exercice de la pharmacie hospitalière ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation de ce décret ; qu'elle ne présente donc pas le caractère d'un recours gracieux ayant conservé le délai du recours contentieux contre ce décret ; que, dès lors, la requête du syndicat enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de publication au journal officiel du décret du 22 septembre 1982 est tardive et par suite irrecevable ;
Sur les interventions :

Considérant, en conséquence, que l'intervention, à l'appui des conclusions de la requête n° 48 495, du Syndicat national des pharmaciens résidents mono-appartenants ou universitaires des établissements français d'hospitalisation de soins et de cure publics et du syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés est également irrecevable ;
En ce qui concerne la requête n° 53 048 :
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions le Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires et le Syndicat national des pharmaciens résidents mono-appartenants ou universitaires des établissements français d'hospitalisation, de soins et de cure publics demandent au Conseil d'Etat d'interpréter le décret du 22 septembre 1982 et de juger que celui-ci ne s'applique pas aux pharmaciens hospitaliers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-818 du 22 septembre 1982 portant application de l'article L.626 du code de la santé publique relatif à l'usage des substances vénéneuses : "Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale. Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique : "On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex... et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511" ; que si les pharmacies hospitalières au même titre que l'ensemble des pharmacies possédées par "les organismes publics ou privés où sont traités les malades", visés à l'article L.577, font l'objet de dispositions dérogatoires, elles demeurent soumises, en dehors de ces dérogations, à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice de la pharmarcie d'officine et notamment aux prescriptions relatives à la préparation et à la conservation des médicaments ; que, par suite, en l'absence de dispositions particulières limitant le champ d'application du décret attaqué, et alors que les prescriptions édictées sont sans rapport avec les dispositions propres aux pharmacies des établissements de soins, l'interdiction de déconditionnement de spécialités imposée par le décret du 22 septembre 1982 aux pharmaciens d'officine s'applique également aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies hospitalières ;
Article 1er : La requête n° 48 495 du Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires est rejetée.

Article 2 : L'intervention à l'appui de la requête n° 48 495 du Syndicat national des pharmaciens résidents mono-appartenants ou universitaires des établissements français d'hospitalisation, de soins et de cure publics et du syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés n'est pas admise.

Article 3 : Il est déclaré que le décret du 22 septembre 1982 est applicable aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies des hôpitaux.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires, au Syndicat national des pharmaciens résidents mono-appartenants ou universitaires des établissements français d'hospitalisation, de soins et de cure publics, au syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés, au Premierministre et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48495;53048
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - Interdiction de déconditionnement de spécialités pharmaceutiques [décret du 22 septembre 1982] - Applicabilité aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies hospitalières.

55-03-04, 61-06-02 Aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique, "on entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex ... et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511". Si les pharmacies hospitalières au même titre que l'ensemble des pharmacies possédées par "les organismes publics ou privés où sont traités les malades", visés à l'article L.577, font l'objet de dispositions dérogatoires, elles demeurent soumises, en dehors de ces dérogations, à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice de la pharmacie d'officine, et notamment aux prescriptions relatives à la préparation et à la conservation des médicaments. Par suite, en l'absence de dispositions particulières limitant le champ d'application du décret du 22 septembre 1982, et alors que les prescriptions édictées sont sans rapport avec les dispositions propres aux pharmacies des établissements de soins, l'interdiction de déconditionnement de spécialités imposée par le décret du 22 septembre 1982 aux pharmaciens d'officine s'applique également aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies hospitalières.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Pharmacies hospitalières - Soumission - sauf dispositions dérogatoires - aux règles applicables aux conditions d'exercice de la pharmacie d'officine - Application à l'interdiction de déconditionnement de spécialités pharmaceutiques [décret du 22 septembre 1982].


Références :

Code de la santé publique L626, L568, L577, L511
Décret 82-818 du 22 septembre 1982 art. 1 décision attaquée confirmation
Lettre du 07 décembre 1982 directeur de la pharmacie décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 48495;53048
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48495.19860521
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