La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°69767

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mai 1986, 69767


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège est ... à Lyon 69002 , représentée par son président en exercice, et tendant :
1°- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 1985 rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté du ministre de la justice en date du 12 septembre 1983 mutant M. Jean X..., éducateur, au service départemental d'éducation surveillée de l'Aveyron,

2°- à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,

Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège est ... à Lyon 69002 , représentée par son président en exercice, et tendant :
1°- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 1985 rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté du ministre de la justice en date du 12 septembre 1983 mutant M. Jean X..., éducateur, au service départemental d'éducation surveillée de l'Aveyron,
2°- à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu les arretés du 1er juillet 1945 et du 7 décembre 1976 ;
Vu le décret du 23 avril 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
-les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de décret en décidant autrement, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de ses pouvoirs généraux, d'arrêter l'organisation des services relevant de son département et de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres ; qu'il est seulement tenu, en vertu de l'article 125 de la loi du 7 octobre 1946, d'agir conjointement avec le ministre des finances pour arrêter les conditions de rémunération de ces agents ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958, ni le décret en Conseil d'Etat du 23 avril 1956 portant statut des personnels d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée ne réglementent l'organisation des services de liberté surveillée ; que, par suite, le ministre de la justice était compétent pour décider, par arrêté du 7 décembre 1976, que les services de liberté surveillée seraient regroupés avec l'ensemble des institutions et services d'éducation surveillée dans un service départemental placé sous l'autorité d'un directeur appartenant au personnel d'éducation et pour prévoir ainsi implicitement que seraient abrogées les dispositions du chapitre 1er d'un arrêté interministériel du 1er juillet 1945 qui, étant relatives à l'organisation du service des délégués à la liberté surveillée, n'exigeaient pas la signature conjointe du ministre des finances ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958 "la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. - Les délégués permanents, agents d l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. - Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants. - Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants..." ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée doivent être confiées à des agents de l'Etat, relevant en cette qualité du pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, elles doivent toutefois être exercées sous l'autorité du juge des enfants de qui les délégués reçoivent leurs instructions et à qui ils doivent rendre compte de leur mission ; qu'il suit de là que le regroupement de l'ensemble des services extérieurs de l'éducation surveillée, y compris le service de la liberté surveillée, et partant des éducateurs affectés à ces services, sous l'autorité d'un directeur départemental, n'a ni pour objet ni pour effet de soustraite ces éducateurs, lorsqu'ils sont chargés par le ministre des fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée, à l'autorité des magistrats qui, dans chaque affaire les ont choisis ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'affectation d'éducateurs au service départemental de l'éducation surveillée pour exercer les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée méconnaît les prescriptions de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée ;

Considérant enfin que si l'article 1er du décret du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée, dispose que ce personnel "est chargé...de la rééducation et de la réadaptation sociale des mineurs confiés par l'autorité judiciaire à des établissements des services...relevant de la direction de l'éducation surveillée au ministère de la justice ou placés sous le régime de la liberté surveillée" il ajoute toutefois qu'il le fait "dans le cadre des dispositions précisées aux articles 4, 5, 6 et 7" du même décret ; qu'il résulte des articles 5 et 6 que les chefs de service éducatif et les sous-directeurs peuvent être chargés "de la direction d'un service de liberté surveillée utilisant plusieurs délégués permanents" et de l'article 7 que les directeurs "peuvent être placés à la tête d'un groupe d'établissements ou de services pouvant inclure...des services de liberté surveillée et tout autre service ou institution géré par la direction de l'éducation surveillée" ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le rattachement du service de l'éducation surveillée à un service départemental et l'affectation d'éducateurs à ce dernier service pour exercer les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée seraient contraires aux dispositions du statut qui les régit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-09 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - SERVICES PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 69767
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69767
Numéro NOR : CETATEXT000007695204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;69767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award