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14/05/1986 | FRANCE | N°69506

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 69506


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Villepinte Seine-Saint-Denis ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code g...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Villepinte Seine-Saint-Denis ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des construction .... II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret" ; que, selon les dispositions de ce décret, reprises à l'article 314 de l'annexe III au code : "La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée à l'article 1384-II° du code général des impôts, doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit" ; qu'enfin aux termes de l'article 1384-A du même code : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé" ;

Considérant, d'une part, que M. X..., propriétaire à Villepinte Seine-Saint-Denis d'une maison d'habitation, ne conteste pas le défaut de production de la demande relatve à cette habitation et exigée par les dispositions précitées de l'article 1384 du code pour pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale prévue par ce texte ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir pour justifier cette absence de dépôt de la demande, de l'erreur qu'aurait commise la société ayant réalisé le logement dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, que ladite habitation n'a pas été financée à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, condition à laquelle l'article 1384-A précité, qui accorde également une exonération de longue durée de la taxe foncière, subordonne l'octroi de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1985 est annulé.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1982, est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69506
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-021 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES FONCIERES


Références :

Cf. affaire semblable du même jour : 69508, Finances c/ Tranier


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 69506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69506.19860514
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