Vu la requête, enregistrée le 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LAMBERT, avocat à la Cour, déclarant agir au nom de M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1975, à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 42 "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ....., la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; que M. LAMBERT, avocat à la Cour ne justifie pas avoir reçu de M. X... mandat de faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ce dernier ; qu'il suit de là que la requête présentée par M. LAMBERT déclarant agir au nom de M. X... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. LAMBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LAMBERT, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.