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14/05/1986 | FRANCE | N°56429

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 56429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Cazouls-les-Béziers 34370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
1- à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1983, par lequel le maire de la commune de Cers l'a licencié de son emploi de garde-champêtre stagiaire à compter du 3 mai 1983, et de

l'arrêté postérieur rejetant la date d'effet du licenciement au 10 mai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Cazouls-les-Béziers 34370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
1- à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1983, par lequel le maire de la commune de Cers l'a licencié de son emploi de garde-champêtre stagiaire à compter du 3 mai 1983, et de l'arrêté postérieur rejetant la date d'effet du licenciement au 10 mai 1983 ; 2- à la condamnation de la commune de Cers à le réintégrer dans son emploi, d'une part, et à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
3- à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1983, par laquelle le maire de Cers a refusé de lui payer l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-16 du code du travail ;
2- annule les arrêtés susanalysés du maire de Cers en date des 2 mai et 10 mai 1983 et sa décision du 4 juillet 1983 ;
3- condamne la commune de Cers à le réintégrer dans son emploi et à lui verser une indemnité de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. Y... CHAUME et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Cers,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du licenciement du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 31 mars 1983, par laquelle le conseil municipal de Cers a décidé de modifier le tableau des effectifs communaux en supprimant l'unique emploi à temps complet de garde-champêtre et en créant, à la place, un emploi à temps complet de garde-champêtre chargé accessoirement des fonctions de remplaçant occasionnel des éleveurs lors de leurs congés et d'ouvrier d'entretien de la voie publique, a été prise par mesure d'économie, et non pour des considérations tenant à la personne de M. X... qui occupait l'emploi supprimé et à qui le nouvel emploi a d'ailleurs été imméiatement proposé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision le licenciant de son emploi que le maire a prise, en application de la délibération du conseil municipal du 31 mars 1983, serait intervenue pour un autre motif que celui qui est expressément prévu par l'article L.416-9 susrappelé du code des communes ;
Sur le droit du requérant au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits : "La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :... 2- Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité à l'organisme qui les employait précédemment, ou par l'agence nationale pour l'emploi. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes" ;

Considérant, d'une part, que M. X... a refusé, sans motif valable, le nouvel emploi créé par la commune de Cers et qui lui a été offert dans le même temps où lui était notifiée la suppression de l'emploi dans lequel il avait été nommé ; qu'il résulte de l'instruction que cet emploi comportait pour l'essentiel les fonctions de garde-champêtre qu'il occupait précédemment et que les fonctions accessoires dont il était assorti étaient compatibles avec la formation de M. X... et ses aptitudes ; que, dès lors, la commune de Cers était fondée, au regard des dispositions susrappelées de l'article 15-2° du décret du 18 novembre 1980, à refuser tout versement de l'allocation prévue par l'article L.351-16 du code du travail, à M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité imputable à la commune de Cers, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X... ne sauraient être accueillies ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les différentes conclusions qu'il lui avait présentées ;
Article ler : La requête de M. Michel X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Cers et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 56429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56429
Numéro NOR : CETATEXT000007712976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;56429 ?
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