Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Régie autonome des transports parisiens soit condamnée à lui verser la somme de 776 222 F en réparation des conséquences dommageables qui ont résulté pour lui de l'installation et du fonctionnement devant l'immeuble où il résidait et où il exerçait son activité d'avocat, d'un chantier ouvert pour les besoins des travaux de construction du prolongement de la ligne B du R.E.R. entre les stations Châtelet et gare du Nord ;
2° lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Paul X..., de Me Coutard, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et de Me Choucroy, avocat de l'Omnium d'entreprise Dumesny et Chapelle et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Paul X... n'établit pas que la décision qu'il a prise de transférer de façon définitive, dès le 15 janvier 1979 le siège de ses activités professionnelles, alors que la Régie autonome des transports parisiens venait, le 28 août précédent, d'installer au droit de l'immeuble sis ..., où se trouvait le cabinet du requérant, un chantier provisoire destiné à desservir les travaux de prolongement de la ligne B du réseau express régional entre le Châtelet et la gare du Nord, ait été la conséquence directe des nuisances provoquées par ce chantier ; que dès lors, M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Régie autonome des transports parisiens lui verse une indemnité pour réparation du préjudice que lui aurait causé ce transfert ;
Article ler : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société française de dragages, à la société Omnium d'entreprises Dumesny et Chapelle, à la société Sare-Bowe, à l'entreprise Montcocol et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.