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14/05/1986 | FRANCE | N°49727

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 49727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme à responsabilité limitée "PRESSING CHARCOT", dont le siège est ... à Sainte-Foy-Lès-Lyon 69110 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1983 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auqu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme à responsabilité limitée "PRESSING CHARCOT", dont le siège est ... à Sainte-Foy-Lès-Lyon 69110 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1983 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 et des pénalités qui ont été ajoutées ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Société "Pressing Charcot",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'omission de statut sur la demande d'expertise :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a explicitement rejeté la demande d'expertise, après avoir exposé la raison pour laquelle les conclusions formulées à cette fin présentaient un caractère dilatoire ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que l'administration bien qu'elle ait regardé la comptabilité de la société comme non probante, a, néanmoins soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission, siègeant en présence du représentant de la société assisté de deux conseils, a entériné les conclusions du service en ce qui concerne le défaut de caractère probant de la comptabilité ; qu'elle a ensuite indiqué les éléments essentiels qui l'ont conduite à modifier, dans un sens d'ailleurs favorable au contribuable, les bénéfices imposables soumis à son appréciation ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a suffisamment motivé son avis au regard de l'article 1651 bis 3 du code général des impôts, alors en vigueur ;
Considérant que le redressement dont s'agit étant conforme à l'avis émis par la commission départementale dans sa séance du 2 mars 1978 , il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de son chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : .... 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 50 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la Société "PRESSING CHARCOT", qui exploite une entreprise de dégraissage-nettoyage-pressing et un dépôt de blanchisserie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel d'imposition se bornait à enregistrer globalement ses recettes hebdomadaires, ne tenait pas le registre prévu par les dispositions législatives sus-reproduites, et ne conservait pas les pièces justificatives desdites recettes ; que dès lors, elle ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe, se fonder sur des éléments tirés de sa comptabilité, laquelle, en raison des lacunes et insuffisances qu'elle comporte, est dépourvue de valeur probante ;

Considérant que, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires provenant de l'activité correspondant au nettoyage-pressing, seul contesté, le vérificateur a déterminé le montant des achats du solvant utilisé par l'entreprise en cours de chaque exercice, qu'au chiffre obtenu, il a ajouté le montant des salaires versés en personnel durant la même période et enfin, a appliqué au total ainsi dégagé les coefficients de 3,5, 3,5, et 3 respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de la modicité de l'effectif du personnel employé, des procédés techniques d'utilisation du solvant, ainsi que des données postérieures aux années vérifiées la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que sa consommation annuelle de perchloréthylène aurait été inférieure à 2 500 kg, quantité retenue par l'administration, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts ; que, s'agissant du montant des salaires, la société ne saurait utilement faire état des indications contenues dans une monographie professionnelle du mois de janvier 1974 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette monographie n'a pas le caractère d'une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; qu'enfin, pour fixer le montant des coefficients multiplicateurs annuels, l'administration, qui s'est, sur ce point également, conformée à l'avis de la commission départementale des impôts, a pu légalement, en l'absence d'éléments probants propres à l'entreprise, s'inspirer des indications figurant dans une monographie professionnelle du mois de janvier 1974 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "PRESSING CHARCOT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif a, sans ordonner une expertise, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "PRESSING CHARCOT" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "PRESSING CHARCOT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 49727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49727
Numéro NOR : CETATEXT000007621806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;49727 ?
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