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14/05/1986 | FRANCE | N°48275

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 48275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont M. Ahmed X..., marchand d'articles orientaux et de tissus en gros à Marseille a fait l'objet en 1976, l'administration a constaté que celui-ci, ainsi d'ailleurs qu'il le reconnaît, ne tenait qu'une comptabilité incomplète de ses activités commerciales ; que, notamment, M. X... ne comptabilisait pas tous les achats et qu'il n'a fourni aucune justification à l'appui des montants de ses recettes qu'il arrêtait globalement en fin de mois ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a procédé à la rectification d'office de son chiffre d'affaires déclaré ;
Considérant que si M. X... soutient que c'est en raison de son "manque d'information et d'adaptation aux pratiques administratives françaises" qu'il n'a pas conservé la justification de ses recettes, cette circonstance n'est pas de nature à le dispenser de rapporter la preuve qui lui incombe en raison de la procédure suivie, de l'exagération des bases d'imposition rectifiées d'office par l'administration ;
Considérant que si M. X... soutient que la méthode adoptée par l'administration est inadaptée à son activité de commerçant en gros, il ne propose lui-même aucune autre méthode ; qu'en se bornant à indiquer, sans autre précision, que sa marge brute sur achats était "faible", il ne saurait être regardé comme ayant fourni une démonstration du caractère inadapté de la méthode retenue ; que s'il prétend que la plus grande partie de l'écart entre les sommes qu'il versait sur ses comptes bancaires et ses recettes déclarées trouve son origine, non dans une dissimulation de recettes, mais dans l'activité de dépositaire de fonds que lui confiaient des tiers, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement ataqué, lequel est suffisamment motivé ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., ès qualité de syndic de la liquidation de biens de M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 48275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48275
Numéro NOR : CETATEXT000007622437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;48275 ?
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