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14/05/1986 | FRANCE | N°48049

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 mai 1986, 48049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1976, 1977 et 1978 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ... Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études, sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde" ;
Considérant qu'en exécution du jugement en date du 31 janvier 1973 qui a prononcé son divorce, M. X... a versé à son ex-épouse au cours des années 1976, 1977 et 1978 une pension alimentaire d'un montant mensuel de 2 000 F pour l'entretien et les études de ses deux fils jumeaux ; que ceux-ci sont devenus majeurs le 22 septembre 1976 ; que par suite, les dispositions précitées de l'article 156-II-2° du code général des impôts faisaient obstacle à ce que le requérant puisse déduire, pour la détermination de ses revenus imposables des années 1976, 1977 et 1978 les sommes versées à compter de cette date au titre de la pension alimentaire susmentionnée ; que s'agissant du revenu imposable de l'année 1976, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 196 bis du code général des impôts, lequel ne concerne que les modalités selon lesquelles doivent être prises en compte, pour la détermination du quotient familial, les modifications qui intervennent en cours d'année dans la situation et les charges de famille des contribuables, pour soutenir que le dégrèvement que l'administration lui a accordé en cours d'instance devant le tribunal administratif pour tenir compte de son droit à déduction de la pension alimentaire au titre des neuf premiers mois de l'année 1976 aurait dû être calculé sur l'intégralité de la pension versée au cours de ladite année ;
En ce qui concerne le quotient familial :
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 194 et 195 du code général des impôts, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé à 1 pour les contribuables divorcés sans enfant à charge et à 1,5 pour les contribuables divorcés n'ayant pas d'enfant à leur charge lorsque ces contribuables ont un ou plusieurs enfants majeurs ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : "La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. - Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ..." ;
Considérant que pour le calcul des impositions litigieuses, le nombre de parts retenu pour la division du revenu imposable de chacune des années 1976, 1977 et 1978 a été de 1,5 ; que M. X... critique le quotient familial qui lui a été ainsi appliqué et soutient que celui-ci devait être fixé à 2,5 parts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les deux enfants du contribuable, qui ont atteint leur majorité le 22 septembre 1976, étaient, depuis son divorce intervenu en 1973, confiés à la garde de leur mère ; qu'ainsi la situation de M. X... au titre des années 1977 et 1978 était celle d'un contribuable divorcé père de deux enfants majeurs non à sa charge au sens des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions dudit article, cette situation de famille donnait droit à l'application du quotient familial de 1,5 part que l'administration a retenu pour lesdites années et d'ailleurs aussi pour l'année 1976 en estimant pouvoir faire application à l'intéressé des dispositions également précitées du 2ème alinéa de l'article 196 bis dès lors que la majorité des enfants était intervenue en cours d'année 1976 ;

Considérant en second lieu, que, si M. X... se prévaut, en vertu des dispositions alors en vigueur du 2 bis de l'article 6 du code général des impôts, d'une demande globale de rattachement à son foyer fiscal présentée par ses fils au titre des années 1976, 1977 et 1978, cette demande, formulée le 1er décembre 1979, soit après l'expiration du délai de déclaration du revenu global, était tardive au regard des dispositions du 2 bis de l'article 6 précité du code ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que les deux enfants de M. X... avaient, par trois demandes antérieures portant sur chacune des trois années susmentionnées, sollicité leur rattachement au foyer fiscal de leur mère, laquelle était imposée séparément et qu'ils ont, en effet, été rattachés au foyer de cette dernière ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que, si M. X... invoque une note de la direction générale des impôts en date du 10 mars 1975 qui concerne la vérification des données relatives à la situation de famille, cette note, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le quotient familial à retenir pour le calcul des impositions litigieuses aurait dû être fixé à 2,5 parts pour les trois années 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre d'avoir été surtaxé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48049
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 48049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48049.19860514
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