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14/05/1986 | FRANCE | N°41490

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 mai 1986, 41490


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Orvillers Sorel 60490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 février 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Orvillers Sorel 60490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 février 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, ayant comparé les informations dont elle disposait grâce à des recoupements avec le chiffre des achats déclarés par M. X..., qui exerce à Orvillers-Sorel Oise , la profession de plombier chauffagiste sans être inscrit au registre du commerce, a estimé que le contribuable avait minoré le montant de ses achats, et partant celui du chiffre d'affaires taxable, dans les déclarations prévues à l'article 302 sexies qu'il avait souscrites au titre des années 1972, 1973 et 1974 et qui avaient servi de base à l'établissement des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes biennales 1972-1973 et 1974-1975 ; que le service a, alors, adressé à M. X... un "avis de passage" en date du 31 octobre 1975, dont il ressort que le contribuable était invité à tenir à la disposition du représentant du service ses "documents comptables et ses factures d'achats des années 1972, 1973 et 1974" ; qu'il résulte de l'instruction que l'intervention sur place du vérificateur, le 13 novembre 1975, a eu pour objet, le contribuable ayant déclaré ne pas tenir de livre d'achats, l'examen des factures d'achats détenues par M. X... en vue de confronter les renseignements recueillis chez ses fournisseurs avec ces factures et les déclarations susmentionnées qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette intervention ne saurait être regardée comme l'exercice du droit de communication, - que l'administration tient en ce qui concerne les artisans qui ne sont pas inscrits au registre du commerce de l'article 302 sexies du code général des impôts- mais a constitué, eu égard à son objet et à son étendue, une vérification de comptabilité au sens de l'article 1649 septies alors en vigueur, de ce code, alors même que l'avis qui l'a précédée précisait qu'il ne s'agissait pas d'une "vérification de.... situation fiscale" ;

Considérant, toutefois, que, à l'époque de la vérification, aucune disposition législative n'imposait à l'administration l'obligation d'informer lecontribuable qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l'intervention litigieuse n'ait été précédée que d'un "avis de passage", lequel, d'ailleurs, mentionnait expressément la faculté ouverte au contribuable de se faire assister par un conseil, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors en vigueur, ni le contenu d'une instruction du 1er mai 1975 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E, ni davantage une note qui émanerait de l'administration fiscale mais dont M. X... ne précise ni la date ni même le contenu exact ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe qu'il conteste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41490
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 41490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41490.19860514
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