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14/05/1986 | FRANCE | N°41466

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 41466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1982 et 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il est assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Paris ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1982 et 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il est assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Paris ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, M. X... avait contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées à la suite de la rectification d'office des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés au titre des années 1970, 1971 et 1972 ; que si c'est seulement dans un mémoire ultérieur, présenté après l'expiration du délai de recours recontentieux, qu'il a soulevé, moyen selon lequel, en s'abstenant dans ses mémoires d'indiquer la méthode et les données qu'elle avait employées en vue de la reconstitution des recettes, l'administration l'avait empêché d'établir l'exagération à laquelle celle-ci avait conduit ce moyen, reposait sur la même cause juridique que ceux qui avaient été invoqués dans le délai ; que, par suite, il ne constituait pas une demande nouvelle ; que, dès lors, le tribunal administratif, en écartant ce moyen par le motif qu'il était tardif, a entaché son jugement d'un vice de nature à en justifier l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les dispositions de l'article 1649 septiès B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en mars 1974, lors de la vérification dont sont issues les impositions en litige, interdisaient seulement les vérifications répétées pour une même période et pour un même impôt ; qu'en procédant à cette vérification, qui a concerné les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des années 1970, 1971 et 1972, après en avoir opéré une autre en 1973, portant sur la situation de M. X... au regard de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, l'administrtion n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 1649 septiès B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'enregistrait dans ses comptes qu'une partie des factures qu'il émettait ; que la tenue de ses livres d'inventaire n'était pas régulière ; qu'il n'avait dressé aucun inventaire à la clôture de l'exercice en 1972 ; que ces irrégularités sont de nature à retirer toute valeur probante à sa comptabilité et à justifier la rectification d'office de ses bénéfices déclarés ; qu'en conséquence, il lui appartient de prouver que les bénéfices taxés sont exagérés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de reconstituer les recettes de M. X..., l'administration a comparé, année par année, le prix de vente de robes de divers modèles fabriquées dans l'entreprise et le coût du tissu et des fournitures utilisées pour cette production ; qu'elle a déduit de cette comparaison, le coefficient de bénéfice brut obtenu de la vente de chacun de ces articles ; qu'elle a fait la moyenne arithmétique de ces coefficients particuliers, et après avoir opéré un abattement forfaitaire couvrant les pertes de tissu et les rabais consentis à des soldeurs, a tiré de cette moyenne un coefficient général de bénéfice brut, qu'elle a appliqué aux achats d'étoffe et de fournitures de l'année ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que tant avant la mise en recouvrement des impôts contestés que devant le juge de l'impôt, le contribuable a eu connaissance de la méthode exposée ci-dessus, des chiffres auxquels l'administration l'avait appliquée et des résultats ainsi obtenus ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été à même d'apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en second lieu, qu'en dépit de la diversité des articles produits par l'entreprise, la recherche d'un coefficient de bénéfice brut moyen par le procédé exposé ci-dessus est de nature à conduire un résultat d'une approximation suffisante ; que si M. X... soutient qu'il eût fallu rechercher une moyenne prodérée au lieu d'une moyenne arithmétique, il n'établit pas que l'administration ait été en possession des éléments nécessaires pour calculer une moyenne pondérée ; que s'il prétend que l'administration n'aurait pas dû limiter ses observations au cas de quelques modèles de robe, alors qu'il fabriquait un nombre important d'autres modèles, et aussi des vêtements d'autres sortes, il ne tente même pas d'établir qu'une sélection d'autres échantillons eût fait ressortir des coefficients moindres que ceux qui ont été retenus ; que, s'il affirme que l'administration a minoré de 10 % le coût réel du tissu et des fournitures, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'en outre, sur aucun des points qui précèdent, il ne fournit aucun élément qui puisse faire utilement l'objet d'une expertise ;
Mais considérant que M. X... établit que l'administration a pris en compte comme achats de tissus et de fournitures des factures pour travaux de couture à façon ou d'autres achats pour un montant de 3 754,34 F pour 1970, 4 854,55 F pour 1971 et 6 020 F pour 1972 ; que cette erreur a conduit à augmenter indûment les excédents de recettes réintégrés aux bénéfices imposés de, respectivement, 12 012 F, 16 406 F et 19 542 F ; que les héritiers de M. X..., qui ont repris l'instance à la suite du décès du requérant sont, dès lors, fondés à demander, dans cette mesure, la réduction des impositions contestées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1982 est annulé.

Article 2 : Le bénéfice commercial à raison duquel M. X... est imposé dans les rôles de la commune de Paris au titre de 1970, 1971 et 1972 est réduit de, respectivement, 12 012 F, 16 406 F et 19 542 F.

Article 3 : Les héritiers de M. X... sont déchargés de la différence entre les suppléments d'impôt auxquels celui-ci a été assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972 et ceux résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 41466
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 41466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41466.19860514
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