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14/05/1986 | FRANCE | N°41274

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 41274


Vu le recours enregistré le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er décembre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Marcel X..., demeurant ... 63400 une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1972 dans les rôles de la commu

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Vu le recours enregistré le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er décembre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Marcel X..., demeurant ... 63400 une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1972 dans les rôles de la commune de Chamalières Puy-de-Dôme et qui étaient en litige devant le tribunal compte tenu d'une décision de dégrèvement partiel prononcée par le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, statuant sur la réclamation, et de deux autres dégrèvements prononcés, en cours d'instance,
2°- remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... sur des bases s'élevant à 74 800 F en 1970, 84 300 F en 1971 et 72 300 F en 1972,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1972 :

Considérant, d'une part, que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre chargé du budget déclare se désister purement et simplement de son recours en ce qu'il tend à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à due concurrence de la fraction de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1972 dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des estimations que le ministre produit devant le Conseil d'Etat qu'il n'existait pas, en 1972, d'éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus élevés que ceux qu'il avait déclarés ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de demander à M. X..., comme elle l'a fait sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce, des justifications sur l'origine des revenus non déclarés et de le taxer d'office pour défaut de réponse ; qu'il suit de là que M. X..., par la voie du recours incident, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement accueilli sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1970 et 1971 :
Sur la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impostions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;

Considérant que l'administration a constaté qu'au cours des années 1970 et 1971 des travaux avaient été réalisés, pour un montant de 250 400 F, dans deux immeubles appartenant à la fille de M. X..., qui était alors fiscalement à la charge de celui-ci, alors que les revenus déclarés par M. X... s'élevaient à 29 700 F en 1970 et 42 100 F en 1971 ; qu'eu égard à cette situation, l'administration était en droit, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 176, de demander à l'intéressé des justifications sur l'origine des ressources qui avaient permis le financement de ces travaux, comme elle l'a fait, le 12 novembre 1974, en lui adressant un tableau récapitulant, de manière détaillée, les "disponibilités dégagées" et les "disponibilités engagées", selon elle, par M. X... pendant une période de quatre ans ; que, dans sa réponse du 6 décembre 1974, M. X... a fait notamment état, en sus de renseignements portant sur des sommes qui ne sont pas en cause, de gains en espèces au pari mutuel urbain pour 70 000 F, de la vente de bons anonymes pour 50 000 F et de cadeaux, également en espèces, qui auraient été perçus par sa fille pour un total de 176 000 F ; que, malgré son apparente précision et l'existence d'attestations signées de tiers en ce qui concerne les gains aux courses et les ventes de bons anonymes, la réponse du contribuable, sur ces trois points, n'était assortie d'aucune justification permettant d'en vérifier l'exactitude ; que, concernant l'estimation des dépenses dites de train de vie qui figuraient dans ledit tableau, M. X... s'est borné également à faire état de points de fait invérifiables ; que, par suite, l'administration était fondée, en l'espèce, à estimer que le contribuable n'avait pas répondu, en ce qui concerne les sommes dont s'agit, à sa demande de justifications et, par suite, à réclamer un complément d'impôt par voie de taxation d'office à raison de ces sommes, en application des dispositions susrappelées de l'article 179, sans être obligée d'adresser une nouvelle demande au contribuable ; que, dès lors, en vertu de l'article 181, M. X... supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des impositions ainsi établies ; que, si l'administration lui a notifié les redressements qu'elle envisageait, alors qu'elle n'était pas, à cette époque, tenue de le faire, et si elle a, au cours de la procédure contentieuse, accordé divers dégrèvements, les décisions qu'elle a ainsi prises ne sont pas de nature à effacer, en ce qui concerne la charge de la preuve, les conséquences de la taxation d'office régulièrement encourue pour les sommes dont l'origine n'avait pas été justifiée dans le délai prévu par la loi ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, dans le dernier état de ses prétentions devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et du budget justifie les suppléments d'imposition en faisant valoir, au vu d'une nouvelle balance entre les "disponibilités dégagées" et les "dispositions employées", établie, respectivement, pour 1970 et pour 1971, qu'il existe, pour la première de ces deux années, un solde de disponibilités inexpliquées de 71 072 F et, pour la seconde, de 56 150 F, ce qui fait apparaître que les impositions, pour le montant qui restait en litige au moment où le tribunal administratif a statué, ne contenaient aucune surévaluation ; que cette balance comporte, parmi les "disponibilités engagées", une somme de 30 000 F en 1970 et de 33 000 F en 1971, au titre des dépenses de "train de vie" autres que les "voitures" et les "frais d'habitation" ;
Considérant, en ce qui concerne les gains au pari mutuel urbain que M. X... aurait perçus en espèces, que le fait qu'il a pu justifier, en sus de la somme de 70 000 F susrappelée, de gains de cette nature réglés par chèques au cours des années 1970 et 1971 et qu'il fournit une attestation signée par des collègues de travail selon laquelle il aurait versé à la "caisse de solidarité" des sommes qui, selon ses dires, provenaient de ces gains ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la réalité de ceux-ci ; que, par suite, la somme de 70 000 F n'a pas à être ajoutée aux "disponibilités dégagées" ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'administration a surévalué les dépenses dites de train de vie en retenant les sommes ci-dessus rappelées, s'agissant d'une famille de trois personnes qui disposait d'une résidence principale, d'une résidence secondaire et de trois automobiles, les allégations de M. X... selon lesquelles il n'achetait pratiquement pas de vêtements, prenait peu de vacances et se nourrissait essentiellement des produits du jardin de son beau-père, ne permettent pas de retenir ses prétentions ;

Considérant, enfin, que M. X... ne justifie pas de l'existence d'autres "disponibilités dégagées" que celles que l'administration a fait figurer dans les balances dont elle se prévaut ; que, notamment, il ne justifie pas des "cadeaux en espèces" qui auraient été faits à sa fille par les grands-parents de celle-ci ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... des réductions des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1970 et 1971 dans la mesure où ces impositions excèdent, compte-tenu des revenus non contestés, celles qui résultent de bases s'élevant à 74 800 F pour 1970 et 84 300 F pour 1972 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du recours incident tendant à la décharge de ces mêmes impositions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre chargé du budget concernant l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1972.

Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il restait assujetti au titre de 1972, à la suite du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er décembre 1981.

Article 3 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 à raison des bases d'imposition s'élevant respectivement à 74 800 F et 84 300 F.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de M.ROSIER est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 41274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41274
Numéro NOR : CETATEXT000007621477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;41274 ?
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